Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00942 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3Q5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00942 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3Q5
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
à Me Isabelle GUIBAUD-REY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES
Mme [M] [Z], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [Y] épouse [Z], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
MAIRIE DE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Suivant les termes d’une assignation en date du 29 avril 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, Mme [Z] [M] et Mme [Y] [U], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la mairie de [Localité 17], pour solliciter une expertise du fait de dégâts (carrelage soulevés, détériorés, soulèvement de terrasse) qui seraient imputables à des pousses de bambous qui proviendraient d’un domaine communal et empiéteraient sur le terrain des demandeurs.
La commune de [Localité 15] soulève l’incompétence de la juridiction. Subsidiairement, elle souhaite un complément de mission.
Une tentative de conciliation a été tentée et s’est soldée par un constat d’échec le 2 octobre 2024.
SUR QUOI, LE JUGE
Sur la compétence, il demeure regrettable qu’aucun élément clair cadastral n’ait été transmis pour apprécier la nature de la parcelle communale litigieuse.
Toutefois, en l’état des pièces produites, il apparaît qu’une vente est intervenue ou est en cours concernant la parcelle [Adresse 4], [Adresse 16], de sorte que ce terrain étant donc cessible, il convient d’en déduire qu’il est vraisemblablement appartenant au domaine privé comme le soutiennent Mme [Z] [M] et Mme [Y] [U].
S’agissant du domaine privé, d’une part, et la demande ne concernant que des travaux qui ne répondent pas à une exigence d’intérêt général, mais en l’occurrence à un objectif purement privé (mettre fin au défaut de planéité de terrasse qui constitue un risque de chute pour l’une des requérantes âgées), d’autre part, le juge de l’ordre judiciaire est donc compétent à priori et en l’état des éléments fournis.
Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment des rapports d’expertise amiables, constats et même échec de tentative de conciliation, établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera définie comme suit en tenant compte d’une partie de la demande en mission complémentaire de la commune.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Disons être compétent pour ordonner une expertise en référé,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE , en la personne de :
[S] [C]
IF Consultants [Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.32.65.62.39 Mèl : [Courriel 12]
à défaut
[J] [H]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
— Visiter les lieux
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire la parcelle de Mme [Z] [M] et Mme [Y] [U] [Adresse 7] et celle de la mairie de [Localité 17], [Adresse 4],
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— indiquer la cause, la nature et l’étendue des désordres,
— préciser si des travaux ont déjà été entrepris par la commune pour mettre fin aux désordres et s’ils ont été efficaces,
— préciser si des travaux ont été proposés mais non entrepris, en indiquer la nature et dire si les désordres auraient pu se trouver aggravés du fait du non accomplissement des travaux,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— préciser si des parties de la terasse ou de l’immeuble appartenant à Mme [Z] [M] et Mme [Y] [U] a été endommagé par les rhizomes et/ou bambous,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérés, les question a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [Z] [M] et Mme [Y] [U] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Condamnons Mme [Z] [M] et Mme [Y] [U] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Bail ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parking ·
- Assignation
- Pénalité ·
- Fausse déclaration ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Montant ·
- Fraudes ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Adresses
- Expertise ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Demande ·
- Jugement par défaut ·
- Livraison ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prix ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Crédit affecté ·
- Action en responsabilité ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ ·
- Mandataire ad hoc ·
- Prescription ·
- Contrat de vente
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.