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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2024, n° 23/05984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05984 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKPN
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
[R] [Z]
[T] [X] épouse [Z]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S. EVASOL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentés par : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
SELARL [O] [V], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.S. EVASOL, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/5984 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 31 août 2009, [T] [Z] née [X] et [R] [Z] ont acquis auprès de la SAS EVASOL une installation photovoltaïque pour un montant total de 21.233 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [T] [Z] née [X] et [R] [Z] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 21.233 euros, au taux nominal de 4,99%, remboursable en 180 mensualités de 178,99 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
La S.A Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A COFIDIS.
La SAS EVASOL a été radiée d’office par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 7 septembre 2016.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné la désignation de la SELARL [O] [V] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SAS EVASOL dans la présente procédure.
Par exploits des 2 et 9 mars 2023, [T] [Z] née [X] et [R] [Z] ont fait respectivement assigner la SELARL [O] [V], es qualité de mandataire ad hoc la SAS EVASOL et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
[R] [Z] est décédé.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [T] [Z] née [X], [L] [Z] et [A] [Z], intervenants volontaires en qualité d’ayants-droits de [R] [Z], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS EVASOL ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMOpriver la S.A COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté ;condamner la S.A COFIDIS à leur payer les sommes suivantes :• 21.233 euros correspondant au montant du capital emprunté,
• 19.014,86 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit,
• 5.000 euros au titre du préjudice moral,
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :• prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, condamner cette dernière à leur payer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un tableau d’amortissement expurgé des intérêts ;
• débouter la S.A COFIDIS de ses demandes.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection de déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes, à défaut, de les débouter de leurs prétentions, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de ne la condamner à restituer aux emprunteurs que les intérêts perçus et en tout état de cause, de condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par acte d’huissier de justice délivré à personne morale, la SELARL [O] [V] en qualité de mandataire ad hoc la SAS EVASOL, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par [T] [Z] née [X] et [R] [Z] le 31 août 2009. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance près de 14 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
Il convient également d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits des 2 et 9 mars 2023.
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
Sur le moyen tiré du dol,
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
En l’espèce, la première facture d’électricité a été établie le 31 mars 2012 pour la période du 30 mars 2011 au 29 mars 2012. A compter de l’émission de cette facture, les requérants étaient en mesure de comparer les résultats obtenus aux promesses alléguées.
L’action en nullité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc prescrite.
[T] [Z] née [X] et [R] [Z] sont donc irrecevables en leur demande en nullité du contrat principal.
La demande en nullité du contrat de prêt par suite de l’annulation du contrat principal est également irrecevable, de même que l’ensemble des prétentions qui en découlent directement.
Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du même code, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé en considération des pièces aux débats ne porte pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur.
En l’espèce, les fonds ont, sur la base d’une « Attestation de livraison et d’installation / demande de financement » signée le 14 janvier 2010 et d’une demande de financement suite à la réception dans réserve de l’installation du 8 février 2010, été débloqués le 11 février 2010. [T] [Z] née [X] et [R] [Z] ont réglé leur première mensualité de remboursement du crédit litigieux le 15 février 2011 selon l’historique de compte versé aux débats par la S.A COFIDIS.
Partant, les requérants sont prescrits en leur action en responsabilité introduite à l’encontre de la S.A COFIDIS plus de cinq années après la première échéance de remboursement du crédit.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur le dol :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action en responsabilité pour participation au dol est la découverte du dol.
Comme précédemment relevé, [T] [Z] née [X] et [R] [Z] ont pu avoir connaissance du dol allégué à compter de la réception de la première facture d’électricité.
L’action en responsabilité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc également prescrite.
Au titre de l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[T] [Z] née [X], [L] [Z] et [A] [Z] ont la qualité de demandeurs principaux à l’instance ; aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A COFIDIS.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue par conséquent une prétention soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté entre [T] [Z] née [X] et [R] [Z] et la S.A Groupe Sofemo a été conclu le 31 août 2009, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. Ils sont donc prescrits en leur demande en déchéance du droit au intérêts du prêteur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [T] [Z] née [X], [L] [Z] et [A] [Z] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [T] [Z] née [X], [L] [Z] et [A] [Z], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [T] [Z] née [X], [L] [Z] et [A] [Z] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [T] [Z] née [X], [L] [Z] et [A] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 25 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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