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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 sept. 2024, n° 21/15623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/15623 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXKY
N° PARQUET : 21/1276
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1993
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 05/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/15623
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par M. [O] [S] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [S], notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2022, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 1er mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2024,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 26 mai 2021, M. [O] [S], se disant né le 23 avril 1967 à Blida (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française n°DnhM 227/2021 auprès du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le 18 juin 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) lui a notifié la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 7 juin 2021 au motif qu’il n’apportait pas suffisamment la preuve qu’il avait joui de façon constante de la possession d’état de français pendant les dix années précédant la déclaration (pièce n°1 du demandeur).
M. [O] [S] conteste ce refus d’enregistrement dans la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de :
— annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui,
— dire qu’il est français.
Il fait valoir qu’il a joui sans discontinuité de la possession d’état de français pendant dix ans au moment de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française le 26 mai 2021 et qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [O] [S] n’est pas français et de rejeter le surplus des demandes de ce dernier. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, que ce dernier ne justifie pas d’une possession d’état de français continue et qu’il n’a pas souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [O] [S].
La demande de ce dernier tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui sera donc jugée irrecevable.
Sur la contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [O] [S]. Néanmoins, le demandeur ne conteste pas que la notification de la décision de refus d’enregistrement est intervenue moins de six mois après la remise du récépissé.
La charge de la preuve pèse donc sur M. [O] [S] à qui il appartient ainsi de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il appartient donc également à M. [O] [S] de justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et certain.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [O] [S] produit une copie intégrale de son acte de naissance n°1903, délivrée le 9 avril 2023, indiquant qu’il est né le 23 avril 1967 à [Localité 5] (Algérie) de [F], âgé de seize ans, journalier et de [Y] [Z], âgée de seize ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 25 avril 1967 par [C] [I], officier d’état civil, sur déclaration de [V] [L] (pièce n°21 du demandeur).
Le ministère public affirme que cet acte qui ne mentionne pas la qualité du déclarant, n’est pas conforme à l’article 57 du code civil alors applicable et ne peut recevoir force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 57 du code civil français, dans sa version issue de la loi du n° 55-1465 du 12 novembre 1955, l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Il est ainsi relevé que ces dispositions du code civil alors applicables n’imposent nullement que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l’acte de naissance.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l’acte de naissance de M. [O] [S] doit être tenu pour probant, de sorte qu’il est justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui le concerne.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [O] [S] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 26 mai 2011 au 26 mai 2021.
La possession d’état de Français ainsi définie est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
S’agissant des éléments de possession d’état de français, le demandeur verse aux débats :
— une copie de sa carte nationale d’identité française, qui lui a été délivrée le 13 décembre 2016 par la préfecture de Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 12 décembre 2031 (pièce n°9 du demandeur),
— une copie du passeport français, qui lui a été délivré le 30 juillet 2003 par le consulat général de France à [Localité 4] et valable jusqu’au 29 juillet 2013 (pièce n°10 du demandeur),
— une copie du passeport français, qui lui a été délivré le 8 septembre 2015 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 7 septembre 2025 (pièce n°11 du demandeur),
— une copie des cartes électorales, laissant apparaître des tampons en 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017 et 2019 (pièces n°12 du demandeur),
— une copie de sa carte nationale d’identité française, délivrée le 7 décembre 2006 et valable jusqu’au 6 décembre 2016 (pièce n°17 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que M. [O] [S] ne produit pas d’éléments de possession d’état entre le 29 juillet 2013 et la délivrance d’un nouveau passeport le 9 septembre 2015, de sorte que sa possession d’état de français n’est pas continue ; qu’au regard de l’article 8 du décret du 30 décembre 1993, les conditions de recevabilité de la déclaration s’appréciant à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, la production par le demandeur d’une carte d’identité délivrée le 7 décembre 2006 valable jusqu’au 6 décembre 2016 dans la présente instance, qui n’avait pas été produite lors de la souscription, ne doit pas être prise en compte.
Le tribunal rappelle que si les dispositions de l’article 26-3 du code civil précisent que la décision relative à l’enregistrement de la déclaration est prise au vu du dossier constitué par le déclarant et ayant donné lieu à récépissé, elles ne concernent pas la procédure de recours contre un refus d’enregistrement, laquelle s’analyse, quand bien même elle fait suite à un tel refus, en une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l’article 29-3 du même code.
Aucun texte ne s’oppose à ce que le demandeur à l’action déclaratoire de nationalité produise de nouvelles pièces, et en particulier des justificatifs concernant les éléments de possession d’état de français devant le tribunal saisi.
Ainsi, le tribunal examinera l’ensemble des actes produits par le demandeur dans le cadre de la présente instance.
S’agissant de la période comprise entre le 29 juillet 2013 et le 9 septembre 2015, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, il est justifié par la production des cartes électorales tamponnées que le demandeur a participé aux scrutins électoraux de mars 2014 et de mars 2015, démontrant ainsi qu’il s’est comporté comme français et a été considéré comme français par les autorités de 2014 à 2015 (pièces n°12 du demandeur).
De surcroît, M. [O] [S] est titulaire d’une carte nationale d’identité délivrée en 2006 et valable jusqu’en 2016, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de faire renouveler son passeport expiré en 2013 avant 2015 (pièce n°17 du demandeur).
Dès lors, M. [O] [S] justifie avoir joui d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant la souscription de la déclaration le 26 mai 2021.
Par ailleurs, le ministère public soutient que le demandeur n’a pas souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable. Il fait valoir que M. [O] [S] avait pris connaissance de son extranéité le 14 octobre 2019 par le courrier envoyé par la préfecture de Seine-Saint-Denis lui demandant de restituer ses titres d’identité, qu’il a attendu plus de dix neuf mois pour souscrire une déclaration le 26 mai 2021, et que les recours qu’il a exercés concernent seulement la décision de retrait de titres d’identité et non la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qu’il n’a pas contestée devant le ministère de la justice.
M. [O] [S] affirme en réponse qu’un délai de trois ans peut être considéré comme étant un délai raisonnable ; qu’en l’espèce, la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française rendue le 15 janvier 2007 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, adressée en Algérie, alors qu’il vivait sur le territoire métropolitain depuis 2003, ne lui a jamais été notifiée ; qu’il a eu connaissance le 14 octobre 2019 de cette décision par lettre de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui demandant de restituer ses titres d’identité français ; qu’il a introduit immédiatement des recours contre la décision de restitution des titres par le préfet de Saint-Denis, tel qu’indiqué dans le courrier du 14 octobre 2019 ; que suite au rejet définitif de sa requête contre la décision du retrait de ses titres d’identité en décembre 2020, il s’est vu remettre la liste des document nécessaires à la déclaration de nationalité française ; qu’il a formalisé sa demande de souscription d’une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil auprès du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier du 23 mars 2021 ; qu’il a ainsi exercé les voies de recours dès la connaissance de son extranéité contre la décision de retrait des titres, puis dans les six mois de la décision définitive du rejet de sa requête devant les juridictions administratives, il a souscrit la déclaration de nationalité française.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’avant la lettre que la préfecture de Seine-Saint-Denis lui a adressée le 14 octobre 2019, M. [O] [S] n’a jamais eu connaissance de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française dont il avait fait l’objet le 15 janvier 2007.
De plus, dans ce courrier du 14 octobre 2019, le préfet de Seine-Saint-Denis indique à M. [O] [S] que par décision du 15 janvier 2007, le pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris avait refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et qu’en l’absence de recours contre cette décision, il était invité à restituer ses titres d’identité. Cette lettre lui indique également les voies de recours contre la décision de retrait des titres d’identité (pièce n°2 du demandeur).
Il ressort de ce courrier que la préfecture cite partiellement la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui avait été opposée à M. [O] [S] et qu’ainsi le demandeur ne pouvait avoir connaissance du contenu intégral de la décision du tribunal d’instance de Paris ni des voies de recours contre celle-ci.
Il en résulte que le ministère public ne saurait ainsi reprocher à M. [O] [S] de n’avoir formé aucun recours devant le ministère de la justice contre la décision prise par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, dont ce dernier ne disposait pas et pour laquelle il ne connaissait pas les voies de recours.
Dès lors, le ministère public n’est pas fondé à soutenir que le délai prévu à l’article 21-13 du code civil avait commencé à courir à partir du 14 octobre 2019.
M. [O] [S] justifie en outre avoir exercé entre le 18 décembre 2019 et le 7 décembre 2020 les voies de recours indiquées par la décision de restitution des titres de la préfecture de Seine-Saint-Denis (pièces n°4, 15, 16, 18 et 19 du demandeur).
Le tribunal constate de surcroît que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française a été portée à sa connaissance dans son intégralité seulement le 1er septembre 2020, au cours de la procédure en annulation de la décision préfectorale de retrait de ses documents d’identité, comme il est indiqué par horodatage sur cette pièce (pièce n°3 du demandeur).
Dès lors, la connaissance effective de l’extranéité de M. [O] [S] et des voies de recours contre la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française remonte au 1er septembre 2020.
Il s’ensuit que le demandeur, qui a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 mai 2021, a agi dans un délai raisonnable à compter de la connaissance effective de son extranéité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, rapportant la preuve qu’il disposait d’une possession d’état de Français, constante et non équivoque, de plus dix ans à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, M. [O] [S] justifie qu’il remplissait à cette date les conditions prescrites par les dispositions de l’article 21-13 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par le demandeur devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) sous le numéro DnhM 227/2021.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [O] [S], né le 23 avril 1967 à [Localité 5] (Algérie), a acquis la nationalité française le 26 mai 2021.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le ministère public, qui succombe, sera condamné à payer à M. [O] [S] la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [O] [S] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [O] [S] le 26 mai 2021sur le fondement de l’article 21-13 du code civil devant le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), sous le numéro de dossier DnhM 227/2021 ;
Juge que M. [O] [S], né le 23 avril 1967 à [Localité 5] (Algérie), a acquis la nationalité française le 26 mai 2021;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne le ministère public à payer à M. [O] [S] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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