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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Caroline GIRAUD……………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LJX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 10 octobre 2018, la société Sogefinancement a consenti à Mme [L] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable par mensualités variables en fonction du capital utilisé.
Par avenant du 13 avril 2021, la société Sogefinancement a convenu avec Mme [L] [N] un réaménagement de sa dette arrêtée à la somme de 6.139,36 euros remboursable en 67 mensualités d’un montant de 117,87 euros à compter du 3 juin 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Sogefinancement a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023, mis en demeure Mme [L] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
4.937,38 euros, assortie des intérêts aux taux contractuel de 4,94% à compter du 14 juin 2023, date de la notification de la déchéance du terme ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Franfinance, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à intervenir volontairement aux droits de la société Sogefinancement à la suite d’une opération de fusion-absorption. Sur le fond, elle maintient sa demande principale de paiement à la somme de 4.937,38 euros et à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 4.551,55 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [L] [N] à payer la somme de 4.551,55 euros.
Mme [L] [N], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de :
Déclarer abusives et non écrites les clauses de « résiliation du contrat par Sogefinancement » et « Défaillance de l’emprunteur » issues du contrat de prêt du 10 octobre 2018 ;Prononcer la nullité de la déchéance du terme prononcée par Sogefinancement sur le contrat de prêt de Mme [N] ;Débouter la société Sogefinancement de toutes des demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;A titre très subsidiaire, lui accorder un report de paiement de 24 mois outre un délai de paiement échelonné sur 24 mois à compter de la décision ;Condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [N] invoque à titre principal le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels, faute pour la société de crédit d’avoir vérifié annuellement le fichier FICP et la solvabilité de l’emprunteur.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société Franfinance
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption, la société Sogefinancement est devenue Franfinance. La société Franfinance a donc qualité à agir.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 3 octobre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 4 décembre 2023, l’action de la société Franfinance sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” (page 5/10) qui prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, “Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Il sera indiqué que la clause intitulée “Résiliation du contrat par Sogefinancement” concerne la résiliation du crédit par Sogefinancement dans les cas de retrait par celle-ci de la carte et en cas d’utilisation du crédit excédant le montant maximum autorisé du crédit, situations qui ne relèvent pas des faits de l’espèce.
Il résulte de la clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, ait adressé à l’emprunteur, le 9 janvier 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 513,10 euros dans un délai de huit jours, l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 14 juin 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée “Défaillance de l’emprunteur” (page 5/10) du contrat de crédit du10 octobre 2018 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [L] [N] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a payé irrégulièrement les échéances des mois de juin et juillet 2021 avant de cesser défintivement de les honorer à compter du mois d’octobre 2022.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [L] [N] (10.500 euros) et les règlements effectués (10.218,11 euros), soit la somme de 281,89 euros. Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité au titre de la clause pénale.
Mme [L] [N] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Au regard du montant de la somme due, il ne sera pas fait droit à sa demande de suspension du crédit et de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, à l’encontre de Mme [L] [N] au titre du contrat de crédit souscrit le 10 octobre 2018 ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 10 octobre 2018 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 10 octobre 2018 ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 281,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, du surplus de ses demandes;
DEBOUTE Mme [L] [N] de ses demandes de suspension du crédit et de délais de paiement;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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