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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/05576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUH
Minute : 25/00129
PMM
Madame [S] [V] [I] [L] [Y]
C/
Société SNCF
Copie délivrée à :
Mme [S] [V] [I] [L] [Y]
Société SNCF
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection /juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois/ juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [S] [V] [I] [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] a acheté le 7 août 2023 un billet de train [Localité 13]-[Localité 9] [Localité 12] en gare de [Localité 11], afin de voyager le 12 août 2023.
Le 12 août 2023, Mme [S] [Y] a été verbalisée sur le tronçon [Localité 13] [Localité 8] [Localité 10]-[Localité 6], la SNCF estimant que son billet était valable pour le 7 août 2023.
Le 21 juin 2024, Mme [S] [Y] a saisi par requête le tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS et lui demande de :
— Condamner la SNCF à annuler le procès-verbal dressé le 12 août 2023 ;
— Condamner la SNCF à lui rembourser le montant du billet de train racheté ;
— Condamner la SNCF à lui rembourser les frais de dossiers déjà versés ;
— Condamner la SNCF à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Ordonner la compensation des sommes précitées avec le montant du procès-verbal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette audience, la juge a mis dans les débats la question de sa compétence territoriale.
Mme [S] [Y] comparait et maintient ses demandes.
La SNCF ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SNCF ne comparaissant pas et l’accusé de réception n’ayant pas été signé, la décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.
I. SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE TERRITORIALE
L’article 77 du code de procédure civile dispose que :
« En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».
En l’espèce, la SNCF n’a pas comparu. Ni son siège social, ni le domicile de la demanderesse ne se situe dans le ressort du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Il convient donc de déclarer le tribunal de proximité incompétent et de renvoyer l’affaire vers le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, le siège social de la SA SNCF étant situé à SAINT-DENIS.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La charge des dépens est liée à l’issue de la procédure, ils seront donc réservés.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de proximité de SAINT-DENIS ;
ORDONNE que le dossier de l’affaire lui soit transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi ;
RESERVE les droits des parties et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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