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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 25 mars 2025, n° 24/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/01877 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRMA
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
Monsieur [W] [U], représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. L.[D], représentée par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Julie MASDEU
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Julie MASDEU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Nous, Léna VAN DER VAART, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de [R], déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 novembre 2024, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 25 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U], demeurant 12 allée Bel Air, 63122 CEYRAT
représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. L.[D], prise en la personne de son représentant légal, sise Rue du Château d’Eau, 63160 CHAS
représentée par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située à Ceyrat. Dans le cadre de travaux de reconstruction, Monsieur [W] [U] a conclu le 21 juillet 2021 un marché forfaitaire avec la SARL ATELIER 4, architecte et la société L.[D] pour l’exécution des ouvrages d’ELECTRICITE-COURANTS FORTS- COURANTS FAIBLES constituant le lot n°15, pour la somme total de 27.600 euros TTC.
Selon devis daté du 11 mai 2022, Monsieur [W] [U] a également confié à la société L.[D] des travaux d’installation de brises-soleil orientables pour la somme totale de 2568 euros TTC.
Se plaignant de désordres quant aux fonctionnement de la gestion de l’inclinaison des brises-soleil orientables avec l’application de la passerelle COVIVA et l’impossibilité de piloter à distance via son smartphone, Monsieur [W] [U], sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, a mis en demeure la société L.[D] d’avoir à reprendre les travaux, par lettre recommandée du 23 juin 2023.
Une expertise amiable contradictoire, en présence ELEX expert de Monsieur [W] [U] et de Monsieur [J] [R] expert SARETEC pour la société L. [D] a été réalisée et le rapport d’expertise a été déposé le 13 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Monsieur [W] [U] a assigné la société L. [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant détaillé les diligences effectuées.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [U] demande au tribunal de :
— condamner la société L.[D] à payer et porter à Monsieur [W] [U] la somme de 1.284 euros au titre des travaux à réaliser ;
— condamner la société L.[D] à payer et porter à Monsieur [W] [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle dans le cas où la demande principale était déclarée irrecevable ;
— débouter la société L.[D] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, ordonner la compensation entre la retenue de garantie et les sommes dues au titre des travaux de reprogrammation ;
— débouter la société L.[D] du surplus ;
— condamner la société L.[D] à payer et porter à Monsieur [W] [U] la somme de .1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamner la société L.[D] aux entiers dépens.
Au soutien de la recevabilité de ses prétentions, Monsieur [W] [U] fait valoir, sur le fondement de l’article 750-1 du code civil, qu’il est dans le cadre de l’urgence au regard de la nature de l’affaire, que la garantie de parfait achèvement est soumise à un délai de forclusion qui prend fin si on n’a pas saisi la juridiction et la tentative amiable est inefficace, seule l’assignation étant susceptible d’interrompre le délai de forclusion, étant précisé que le commissaire de justice a rencontré des difficultés pour délivrer son assignation. Il ajoute que la saisine du conciliateur n’est pas un acte qui suspend le délai de forclusion.
Au fond, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, Monsieur [W] [U] estime que le devis est imprécis et ne permet pas de savoir que sur l’application smartphone l’inclinaison des BSO ne serait pas possible, que sa maison comporte 21 fenêtres, que si le procès-verbal de réception est sans réserve il ne concerne pas les brises-soleil orientables qui sont des travaux supplémentaires au marché initial. Il explique que la société L.[D] a manqué à son devoir de conseil, que le défaut de programmation est apparu immédiatement, que la réception des travaux n’a pas purgé la garantie parfait achèvement.
Au titre de la demande relative à la libération des retenues de garantie, Monsieur [W] [U] expose que cette retenue a pour objet de palier aux désordres et défauts existant à la réception ou signalés postérieurement et qu’elle doit être affectée au paiement des travaux de reprogrammation sollicités.
En défense, dans ses dernières écritures, la société L.[D] représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles 750-1 du code civil, 1103 et 1104 et suivants du code civil, de l’article 1792-6 du code civil, de :
— déclarer les demandes de la société L.[D] recevables et bien fondées ;
In limine litis, déclarer l’action de Monsieur [W] [U] irrecevable faute de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative ;
Au principal
— débouter Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [W] [U] à payer et porter à la société L.[D] la somme de 1508,40 euros au titre de la retenue de garantie ;
— condamner Monsieur [W] [U] à payer et porter à la société L.[D] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur [W] [U] à payer et porter à la société L.[D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [U] aux dépens.
In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [W] [U] qui ne démontre pas avoir procédé à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ni d’une tentative de médiation ou de procédure participative, que l’organisation d’une expertise et l’intervention des assureurs respectifs ne peuvent être assimilées à une tentative de conciliation.
Au fond, pour justifier le rejet des demandes de Monsieur [W] [U], elle fait valoir que l’installation des brises-soleil orientables était comprise dans le marché, que les prestations exécutées par la société L.[D] permettaient au demandeur de réaliser à l’aide de son smartphone et à distance l’ouverture et la fermeture des brises-soleil orientables, et à l’aide du système filaire, à incliner les brises-soleil orientables, outre l’ouverture et la fermeture de ces derniers, que ces prestations prévues dans le devis ont été acceptées par Monsieur [W] [U], qu’il ne justifie pas avoir formulé une demande expresse à la société défenderesse d’avoir la possibilité d’orienter les brises-soleil orientables à distance. Elle ajoute que pour des raisons économiques le demandeur n’a pas souhaité commander la pose de brise-soleils radiocommandés, dispositif nécessaire pour commander les brise-soleils en dehors de son domicile, qu’elle a également interrogé la société HAGER. La société L.[D] estime que sa responsabilité ne pourrait être engagée pour des éventuels dysfonctionnements du système de pilotage des BSO dans la mesure où une entreprise tierce est intervenue à ses travaux en réalisant une reprogrammation du système BSO. S’agissant de l’inapplicabilité de la garantie de parfait achèvement, elle fait valoir que Monsieur [W] [U] a réceptionné les ouvrages le 25 avril 2023 sans émettre aucune réserve, que s’il considérait que cette fonction pilotage était indispensable, il l’aurait indiqué lors de la réception de l’ouvrage. Elle considère n’avoir commis aucune faute, estimant que Monsieur [W] [U] n’établit pas l’existence d’un préjudice.
A titre reconventionnel, elle indique que Monsieur [W] [U] reste redevable de la somme de 1508,40 € alors même qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis la date de la réception des travaux, qu’elle est donc fondée à solliciter le paiement de la retenue de garantie.
Pour justifier sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société L.[D] considère que plusieurs solutions amiables ont été tentées, que l’expertise amiable a démontré que les prestations réalisées sont conformes au devis, que son action est donc manifestement infondée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
1.Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [W] [U]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa et notamment dans le cas suivant :
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’ urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige (…) ; »
Il est constant que l’action en justice est fondée sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, qui prévoit notamment que la garantie parfait achèvement, doit être mise en œuvre, à peine de forclusion, dans le délai d’un an suivant la date du procès-verbal de réception.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation, il a confié, dans le cadre d’une reconstruction, la mission de maîtrise d’œuvre à la société ATELIER 4. Le lot électricité a été confié à la société L.[D] suivant marché initial de 27.600 euros et un devis en date du 11 mai 2021 a été accepté entre Monsieur [W] [U] et la société L.[D] pour l’installation de brises-soleil orientables pour la somme totale de 2.568 euros.
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du procès-verbal de réception des travaux daté du 25 avril 2023, du rapport d’expertise amiable, des nombreuses diligences effectuer par le commissaire de justice pour délivrer son acte, que Monsieur [W] [U] justifie d’un motif légitime tenant à l’urgence, et ce d’autant que les circonstances de l’espèce rendent impossible la tentative de conciliation, en ce qu’une expertise amiable a été diligentée entre les parties.
Par conséquent la fin de non-recevoir soulevée par la société L.[D] sera rejetée et les demandes de Monsieur [W] [U] seront déclarées recevables.
2.Sur la demande de paiement à l’encontre de L.[D]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1231-1 du même Code précise : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il est constant que Monsieur [W] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation et qu’il a confié, dans le cadre d’une reconstruction, la mission de maîtrise d’œuvre à la société ATELIER 4. Le lot électricité a été confié à la société L.[D] suivant marché initial de 27.600 euros et un devis en date du 11 mai 2021 a été accepté entre Monsieur [W] [U] et la société L.[D] pour l’installation de brises-soleil orientables pour la somme totale de 2.568 euros.
Selon le devis litigieux, il était prévu :
1 Fourniture pose d’une passerelle internet « COVIVA » permettant le contrôle et la programmation de l’alarme (HAGER SEPIO) ou éclairage ou BSO ou tout type de récepteurs à distance via smartphone et réalisation de scénario
2 Fourniture de module de commande à distance de B.S.O (1 par BSO)
3 Commande locale celiane de BSO
Il ressort du compte rendu n° 78 de la réunion du Mardi 11 avril 2023 la pose des brises-soleil orientables (Lot 07 menuiserie aluminium) était prévu entre le 19 avril et le 24 avril et que la société L.[D] devait terminer la pose de l’appareillage (BSO) et des modules de commandes.
Il n’est pas contesté que l’ensemble des travaux ont été effectués et qu’à l’issue, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 25 avril 2023, en présence de Monsieur [W] [U].
Les travaux de pose des brises-soleil orientables doivent nécessairement s’intégrer au procès-verbal de réception de travaux, en ce que l’alimentation des brises-soleil orientables était intégrée dans le document établi en mars 2021 portant « décomposition du prix techniques particulières » et que les brises-soleil orientables ont également fait l’objet de réunion dans le cadre du marché de reconstruction de la maison de Monsieur [W] [U] (pièce n°12 et n°13 du défendeur).
Il sera constaté qu’à cette occasion aucune réserve n’a été émise.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 12 septembre 2023 que :
— en effectuant le test sur l’application du smartphone de M.[U], le B.S.O s’ouvre et se ferme sans défaut ;
— sur le devis il n’est pas contractuellement précisé que la gestion à distance via le smartphone permet un orientation du B.S.O.
— sous réserve de vérification technique, la gestion de l’orientation des lames de BSO nécessiterait de passer en mode radiocommandé ;
— ce désordre sans gravité ne remet pas en cause l’habitabilité normale du logement et la résistance structurelle du bâtiment.
L’analyse du devis permet de comprendre que l’installation COVIVA centralise toutes les informations et commandes de l’installation. Le client peut visualiser toute sa maison depuis l’application coviva et peut scénariser sa maison depuis l’application sur son smartphone. Le devis ne restreint pas le contrôle des brises-soleil orientables à distance via le smartphone à la seule ouverture et fermeture, étant imprécis sur ce point.
Il n’est pas contesté que dans un système filaire, la commande est reliée au moteur par des fils électriques qui transmettent des ordres au moteur à la différence du système radio pour lequel les commandes sont transmises par onde radio.
Pour autant, il n’est pas démontré que le choix de tel ou tel système exclut le pilotage des BSO via le smartphone et en particulier l’inclinaison des brises-soleil orientables.
Il ressort de la pièce n°6 communiquée par le requérant que l’application COVIVA permet de configurer les BSO en mentionnant le temps de montée, le temps de descente, le temps d’orientation des lamelle et nombre d’orientation.
Si Monsieur [W] [U] n’a émis aucune réserve au moment de la réception des travaux, il y a lieu de constater qu’il a dénoncé dès le 23 juin 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, les « désordres » constatés et qu’il a sollicité l’intervention de la société L.[D] afin d’effectuer la reprogrammation permettant de gérer via le smartphone la fonction « inclinaison » des brises-soleil orientables.
Par courrier du 28 juin 2023, en réponse, il est conseillé au requérant de prendre contact avec l’entreprise [O] s’il souhaite orienter les lames des occultations avec une commande mobile, que dans ce cas, il faut changer le système de fonctionnement filaire en mode radiocommandé. Un devis établi par la société [O] a été communiqué à Monsieur [W] [U]. Enfin, la société L.[D] a certes interrogé le responsable clientèle et distribution pour connaître les fonctionnalités mises en place, mais après la signature du devis litigieux.
Ces éléments permettent de considérer que Monsieur [W] [U] n’avait pas connaissance de l’impossibilité de programmer l’inclinaison des brises-soleil orientables à distance au moment de la signature du devis litigieux. En outre, aucun élément ne permet de corroborer les allégations de la société L.[D] selon lesquelles l’obligation de conseil a été respectée, que Monsieur [W] [U] a été informé que seul le système radio aurait permis de programmer l’inclinaison à distance des brises-soleil orientables. En outre, il y a lieu de constater que le mot « filaire » n’apparaît même pas sur le devis.
La société L.[D] échoue à démontrer que Monsieur [W] [U] a été parfaitement informé de ce que le terme « contrôle BSO à distance via smartphone et réalisation de scénario » ne recouvrait que l’ouverture et la fermeture, le devis étant imprécis. Monsieur [W] [U], âgé de 69 ans au moment de la signature du devis, pouvait légitimement penser que l’inclinaison était comprise dans le contrôle à distance au regard des fonctionnalités inhérentes des brises-soleil orientables, à l’instar des interrupteurs, dans une maison pourvue de 21 brises-soleil orientables.
Monsieur [W] [U] justifie le coût de la reprise de l’installation COVIVA pour y intégrer la fonction « inclinaison » sur l’ensemble des brises-soleil orientables.
Il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [U] est bien fondé à solliciter la garantie de parfait achèvement et de condamner la société L.[D] à lui régler la somme de 1.284 euros au titre des travaux à réaliser pour la reprogrammation.
3.sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce il n’est pas contesté que les travaux réalisés permettent l’ouverture, la fermeture ainsi que l’orientation des lamelles des brises-soleil orientables de manière manuelle et individuelle. Cela ressort à la fois des conclusions de l’expertise amiable versée en procédure mais aussi du procès-verbal de constat du 9 janvier 2024, en ce qu’il n’est pas démontré que Monsieur [W] [U] est empêché dans la bonne utilisation des brises-soleil orientables.
Au regard de l’ensemble de ces éléments le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé et Monsieur [W] [U] sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
4.Sur la demande en paiement de la retenue de garantie
Il est constant que la retenue de garantie est nécessairement contractuelle de sorte qu’elle doit être prévue au marché.
En l’espèce l''article XI du marché conclu entre Monsieur [W] [U] (Maître d’ouvrage) et la société L. [D] (l’entrepreneur) prévoit une retenue de garantie.
Il y a lieu de constater que par lettre recommandée avec accusé de réception, le maître d’ouvrage a fait état d’une opposition par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Au regarde de l’ensemble des éléments qui précèdent, la société L. [D] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
5.Sur la demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive
En l’espèce, si la société L.[D] soutient que Monsieur [W] [U] procède à une procédure judiciaire infondée, elle ne démontre toutefois pas que les démarches entreprises par le maître d’ouvrage auraient excédé celles qui étaient strictement nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts eu égard aux relations conflictuelles existant entre eux.
Dans ces conditions, l’existence d’une « procédure abusive et injustifiée » n’apparaît pas caractérisée.
En conséquence, la demande indemnitaire présentée à ce titre sera rejetée.
6.Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la société L.[D] qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la société L. [D] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
La société L.[D] sera parallèlement déboutée de la demande qu’elle a présentée de ce chef.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [W] [U] à l’encontre de la société L.[D] ;
CONDAMNE la société L.[D] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 1.284 euros ;
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la société L.[D] de sa demande de paiement de la retenue de garantie ;
REJETTE demande indemnitaire présentée par la société L.[D] au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la société L.[D] à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société L.[D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Greffière La Présidente
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