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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 oct. 2024, n° 24/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 72A
N° RG 24/03079
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCDH
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 22 Octobre 2024
Syndicat des copropriétaires de la Résidence PIERRE AUGUSTE RENOIR située 9 avenue du Général Leclerc 31270 CUGNAUX, représenté par son syndic, la société FONCIA TOULOUSE
C/
[W] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Octobre 2024
à Me François MOREAU
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 22 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence PIERRE AUGUSTE RENOIR située 9 avenue du Général Leclerc 31270 CUGNAUX, représenté par son syndic, la société FONCIA TOULOUSE, ayant son siège 8 Boulevard Florence Arthaud, CS 72073 – 31018 TOULOUSE
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G]
demeurant APPARTEMENT B24, 9 AVENUE DU GENERAL LECLERC – 31270 CUGNAUX
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] est propriétaire des lots n°24 (appartement) et 65 (parking extérieur) dans la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sise 9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sise 9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX, agissant par la société FONCIA TOULOUSE, a fait délivrer à Monsieur [W] [G] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sise 9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX, agissant par la société FONCIA TOULOUSE, a fait assigner Monsieur [W] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024.
A l’audience du 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sise 9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX, agissant par la société FONCIA TOULOUSE – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [W] [G] à lui régler la somme de 2740,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de le condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sise 9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant les appels travaux au 01/06/2024 (2740,09 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (2311,89 €).
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 12 juin 2024, Monsieur [W] [G] n’est pas présent ni représenté.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sise 9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX justifie que Monsieur [W] [G] est bien propriétaire des lots n°24 (appartement) et 65 (parking extérieur) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 06/06/2023 et du 13/05/2024, approuvant les comptes de l’exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l’exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [W] [G] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 03/06/2024.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [W] [G] reste débiteur des sommes suivantes au titre des charges de copropriété : 428,20 €.
Monsieur [W] [G] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sise 9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX la somme totale de 428,20 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juin 2024.
II. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT ET LES INTERETS :
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Aucun justificatif n’est produit concernant les frais de mise en demeure, les frais de relance, ou la sommation de payer, antérieurs à la première mise en demeure produite datée du 21/08/2023.
Les frais correspondant à ces actes non produits et non justifiés seront donc écartés.
Il en sera de même des intérêts de retard, dont le calcul n’est pas produit.
— sur les frais de relance :
Les frais de relance postérieurs à la mise en demeure sont parfaitement inutiles.
Enfin, il n’est pas nécessaire de multiplier les mises en demeure, de sorte que seule la mise en demeure du 21/08/2023 et la sommation du 15/01/2024 doivent être comptabilisées au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires.
— sur les honoraires du syndic :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sise9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX a comptabilisé dans le compte de charges de multiples honoraires de suivi du dossier.
Il convient toutefois de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Le syndicat ne justifie pas que le syndic ait été contraint, pour recouvrer l’arriéré de charges de Monsieur [G], à engager des diligences exceptionnelles au sens du contrat-type figurant en annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de l’activité de recouvrement des charges n’en change pas la nature. Dès lors, les frais d’ouverture du dossier contentieux, les honoraires de suivi de dossier (vacation temps passé ALUR), les frais de préparation de pièces pour assignation, perçues au titre de prestations particulières ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité, exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d’une créance à l’encontre d’un copropriétaire.
Ces frais seront, par leur nature, traités au titre des demandes de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que de besoin, il conviendra de se reporter aux recommandations de la commission des clauses abusives qui a estimé que constituent des clauses abusives celles qui ont pour effet de restreindre la notion de gestion courante par l’accumulation de prestations particulières telles que celle, notamment, qui fait supporter au copropriétaire défaillant une rémunération au profit du syndicat l’occasion de frais de relance et de recouvrement.
— sur les frais de médiation :
Une médiation a été engagée par le syndicat alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
Monsieur [W] [G] sera au final condamné uniquement au paiement de la somme de 176,63€ au titre des frais pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 12/06/2024.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
L’article 1231-6 du code civil pose le principe que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Eu égard à l’absence d’un précédent défaut de paiement sanctionné par une action judiciaire, le seul défaut de paiement du copropriétaire défaillant est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur [G]. La demande du Syndicat au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sise 9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX une somme de 300,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la qualification du jugement, rendu en dernier ressort, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sise 9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX, agissant par la société FONCIA TOULOUSE, les sommes de :
— 428,20 € au titre des charges et provisions impayés au 03/06/2024 (appels travaux au 01/06/2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024,
— 176,63 € au titre des frais de recouvrement pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 12/06/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sise 9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX, agissant par la société FONCIA TOULOUSE, une somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE PIERRE AUGUSTE RENOIR, sis 9, Avenue du Général Leclerc, 31270 CUGNAUX, agissant par la société FONCIA TOULOUSE de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens.
La greffière, Le juge
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