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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00293 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2K7
AFFAIRE : S.A.S.U. [7] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU,
[R] [I], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [H] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [G] [J], salarié de la société [7] a déclaré la survenance d’un accident en date du 10 janvier 2022, selon déclaration d’accident du travail et certificat médical initial du 10 janvier 2022.
Par décision du 3 février 2022, la [2] ([4]) de la Seine-et-Marne a informé la société [7] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 octobre 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 8].
Par requête du 8 mars 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [P].
Le docteur [S] a déposé son rapport le 15 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024.
La société [7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’entériner les conclusions d’expertise du docteur [S] rendues le 29 mars 2024, de juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [J] sont justifiés uniquement sur la période du 10 janvier 2022 au 15 avril 2022, de juger que la date de consolidation de ses lésions en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 15 avril 2022, de juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà de cette date sont inopposables à son égard et de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [4].
La [5], régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail :
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le docteur [S] a conclu son rapport du 8 avril 2024 en ces termes :
« Les lésions non détachables correspondent à une lombalgie aiguë.Au-delà du 15.04.2022, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident du travail. »
Il doit être relevé que la société [7] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [P] et la [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] jusqu’au 15 avril 2022 au titre de son accident du travail du 10 janvier 2022 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 16 avril 2022.
Enfin, la société [7] demande au tribunal de fixer la date de consolidation des lésions de M. [J] au 15 avril 2022. Or, la fixation de la date de consolidation concerne uniquement les rapports entre la caisse et l’assuré.
Dès lors, la société [7] n’a pas qualité à agir pour demander la fixation de la date de consolidation, sa demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la [5] et les frais d’expertise à la charge de la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la société [7] irrecevable en sa demande de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [G] [J] ;
Déclare opposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [J] jusqu’au 15 avril 2022 au titre de son accident du travail du 10 janvier 2022;
Déclare inopposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [J] à compter du 16 avril 2022 au titre de son accident du travail du 10 janvier 2022 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [5];
Laisse à la charge de la [3] les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESEIDENT
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