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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 6 ], S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, SCI NAC, S.A. BPCE ASSURANCES IARD c/ SYNDICAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00487 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4DP
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R194
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCI NAC
dont le siège social est sis [Adresse 7] et également [Adresse 5]
représentée par Maître Camille BAILLY de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en la personne de Madame [T]
et pour ce, [Adresse 5]
non comparant, ni constitué
S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, assureur de Madame [G] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de L’ESSONNE
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
Madame [K] [T], es qualité de syndic bénévole du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]
représentée par Maître Camille BAILLY de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 18 avril 2025, Madame [G] [M] a assigné devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la société NAC, Madame [T], ès qualité de syndic bénévole du SDC [Adresse 6] représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 6], la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, et la société BPCE ASSURANCES IARD, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [G] [M] fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
Elle a acquis, par acte notarié du 28 aout 2019, auprès de la SCI NAC, un appartement au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13], moyennant le prix de 135.000 euros ;Le 22 février 2024, elle a été rendue destinatrice d’une correspondance de Madame [K] [T], associée de la SCI NAC, faisant état de l’existence d’une fuite d’eau entrainant une surconsommation au sein de l’immeuble et de l’urgence de la constitution d’une copropriété avec un syndic professionnel ou bénévole, à laquelle elle a répondu, le 23 février 2024, qu’elle n’avait détecté aucune infiltration au sein de ses parties privatives ;Par correspondance du 7 mars 2024, Madame [K] [T] lui a indiqué qu’il était nécessaire de faire intervenir son assurance habitation afin de procéder à une recherche de fuite ;Toutefois, son assureur a refusé d’intervenir en l’absence de dégât des eaux effectif et d’une anormalité de sa consommation sur son compteur ;Elle a découvert l’existence d’une copropriété pour l’ensemble immobilier et a fait convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de désigner un syndic, qui s’est tenue le 7 janvier 2025 lors de laquelle Madame [T] a été désignée en qualité de syndic bénévole de la société (sic) SDC [Adresse 6], assurée auprès de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCE ;Elle a constaté, dès le mois de mars 2024, des problèmes de canalisation, qui se sont aggravés, déplorant une humidité anormale et un état de détérioration progressif de son logement devenu inhabitable depuis 7 mois ;Elle a fait constater ces désordres, par procès-verbal de commissaire de justice ;Ni le syndic, ni les autres copropriétaires ne se sont présentés à la réunion d’expertise du 21 mars 2025 organisé par l’expert désigné par son assurance habitation ;Ses mises en demeure adressée à la SCI NAC, Monsieur [L], et le syndic sont restées sans effet ; Sa demande d’expertise est ainsi justifiée et légitime pour identifier l’origine exacte des infiltrations ;L’intervention de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, assureur de la "société SDC [Adresse 6]" (sic), et de la société BPCE ASSURANCES IARD, son assureur habitation, est indispensable pour garantir la réparation de ses préjudices.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [M], représentée par son avocat, a repris les prétentions et moyens figurant dans son assignation et déposé ses pièces telles que visées à son bordereau.
La société NAC et Madame [K] [T], représentées par leur avocat, ont, reprenant les termes de leur conclusions déposées à l’audience, sollicité du juge des référés de :
juger que l’assignation délivrée par Madame [M] à « Madame [T] ès qualité de syndic bénévole du SDC [Adresse 6], représentant le syndicat des copropriétaires sise [Adresse 6] » est frappée de nullité pour défaut de respect des mentions obligatoires conduisant à rendre impossible l’identification de la personne physique ou morale assignée ;prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SCI NAC sur la demande d’expertise sollicité par Madame [M] ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Président venait à considérer que l’assignation n’était pas frappée de nullité et que Madame [T] ès qualité de syndic bénévole est partie à l’instance,
prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SCI NAC et de Madame [T] ès qualité de syndic bénévole sur la demande d’expertise sollicité par Madame [M] ;
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, elle fait valoir, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, que :
L’acte introductif d’instance vise la " société SDC [Adresse 6] à [Localité 13] “, société qui n’existe pas, mais il y a en revanche un syndicat des copropriétaires ;L’immeuble litigieux, appartenant autrefois en intégralité à la SCI NAC, est soumis de plein droit au statut de la copropriété, depuis 2007, lors de l’acquisition du premier lot par Monsieur [L], et cette copropriété est constituée de 3 copropriétaires, Monsieur [L], Madame [M], la SCI NAC, et n’était gérée par aucun syndic jusqu’au 7 janvier 2025, date de désignation de Madame [T], en qualité de syndic bénévole ;L’assignation présente des irrégularités en ce que, d’une part, Madame [T] est assignée sans que son prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa profession, et son adresse ne soient mentionnées, d’autre part, Madame [T] est assignée « ès qualité de syndic bénévole représentant le SDC », de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer qui est assigné, Madame [T] à titre personnel, le syndic ès qualité, ou le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ;Madame [T] peut se faire représenter es qualité, mais si c’est le syndicat des copropriétaires qui est assigné, elle doit l’interroger et désigner un avocat ;cette nullité touche une formalité substantielle liée à l’identité de la personne assignée, ce qui cause un réel grief tant à Madame [T] qu’au syndicat des copropriétaires, qui ne peut être régularisée.
Concernant la demande d’expertise judiciaire, elles exposent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
l’existence d’une copropriété est mentionnée dans l’acte d’acquisition de sorte que Madame [M] ne pouvait l’ignorer ;il ne revenait pas plus à la SCI NAC, dont Madame [T] est gérante, qu’aux autres copropriétaires d’engager les démarches pour faire désigner un syndic ;le 7 janvier 2025, l’assemblée générale, convoquée par la SCI NAC, a désigné Madame [T] en qualité de syndic bénévole représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13] ;la SCI N AC a alerté Madame [G] [M] concernant les désordres et a sollicité de laisser l’accès à sa chambre, suspectant que la fuite soit localisée entre cette pièce et les parties communes, mais celle-ci a refusé de façon persistante ;la SCI NAC a indiqué à l’assureur qu’elle n’était pas disponible à la date de réunion d’expertise amiable ;la SCI NAC n’a donc pas fait preuve d’un défaut de diligences ;il est nécessaire d’identifier si certains des griefs de Madame [G] [M] n’ont pas à un lien avec les épisodes de dégorgement et/ou de fuites d’eau.
La société BPCE ASSURANCES IARD, représentée par son avocat dispensé de comparaitre en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire, par courrier du 27 mai 2025.
La société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée à Madame [T], syndic bénévole
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 648 du même code prévoit que " Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ".
Conformément à l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ".
L’article 119 du même code dispose que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
La personne qui exerce une action à l’encontre du syndicat des copropriétaires doit, à peine d’irrecevabilité, la diriger contre ce dernier « pris en la personne de son syndic en exercice » , ou contre le syndic « représentant du syndicat » (Cass. 3e civ., 12 juill. 1995, n° 93-12.508 , Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 96-15.696 ; Cass. 3e civ., 31 mars 2016, n° 15-10.409)
Il s’ensuit que si l’action tend à mettre en cause la seule responsabilité personnelle du syndic , par exemple en raison de faute de gestion dont il doit répondre, l’assignation doit lui être délivrée en cette seule qualité personnelle, et revanche, si l’action vise au contraire le syndicat des copropriétaires comme défendeur, elle doit préciser sans ambiguïté que le syndic est saisi en tant que représentant légal du syndicat , ou indiquer qu’elle est dirigée contre le syndicat pris en la personne de son syndic (Cass. 3e civ., 11 avr. 2012, n° 11-13.095).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] du 7 janvier 2025 que Madame [T] (son prénom n’y étant pas mentionné) a été désignée aux fonctions de syndic bénévole, sa mission se terminant au plus tard le 30 juin 2026.
Il est constaté que l’assignation a été délivrée à " Madame [T] ès qualité de syndic bénévole du SDC [Adresse 6], représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 6], domicilié en cette qualité audit siège ".
Madame [T] étant assignée en tant que syndic bénévole " représentant le syndicat des copropriétaire [Adresse 6] ", il n’est pas discutable que l’action est dirigée non à l’encontre de Madame [T] à titre personnel ou es qualité de syndicat bénévole, mais à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par Madame [T], syndic bénévole, de sorte qu’aucune ambiguïté concernant la personne assignée n’apparait.
En outre, la mention du prénom, de la date de naissance, de la nationalité, et de profession du syndic bénévole, personne physique, représentant un syndicat des copropriétaires n’est pas prescrit par les articles 54 et 648 du code de procédure civile, et, tout état de cause, il ne pourrait s’agir que d’un vice de forme subordonné à l’existence d’un grief, qui n’est pas allégué et a fortiori établi.
Au vu de ce qui précède, l’intervention de Madame [K] [T], qui a expressément indiqué ne pas intervenir en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, doit s’analyser en une intervention volontaire au sens des articles 328 et suivants du code de procédure civile, dont il sera pris acte.
Au regard des développements précédents, son exception de nullité de l’assignation délivrée à " Madame [T] ès qualité de syndic bénévole du SDC [Adresse 6], représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 6], domicilié en cette qualité audit siège " sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, le demandeur n’a pas à prouver bien-fondé de sa prétention future, ni même de prouver les faits qu’il pourrait faire valoir au soutien de sa potentielle prétention et que la mesure d’instruction vise, en tout ou en partie, à établir, mais il lui suffit de démontrer la probabilité du fait dont il souhaite faire rapporter la preuve par la mesure sollicitée, que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Conformément à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
A titre liminaire, et au vu des développements précédents, il convient de constater que la demande d’expertise judiciaire est formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [T], de la société NAC, de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, et de la société BPCE ASSURANCES IARD, et non à l’encontre de Madame [K] [T], à titre personnel ou es qualité de syndic bénévole, qui n’a pas été assignée à ce titre, et qui est intervenue volontairement à l’instance et ne sollicite pas d’être partie aux opérations d’expertise qui seraient le cas échéant ordonnées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte authentique reçu par Maître [B] [J], notaire associé à [Localité 15], le 28 aout 2019, Madame [G] [M] a acquis auprès de la SCI NAC le lot n°1, correspondant à un appartement, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété mais n’ayant pas désigné de syndic.
La société NAC, également copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier, et ayant pour gérante, Madame [K] [T], a alerté Madame [G] [M], notamment par courrier du 22 février 2024, sur une consommation d’eau anormalement élevée laissant suspecter une fuite d’eau dans l’immeuble, et sur la nécessité de désigner un syndic et de souscrire une assurance pour l’immeuble, plusieurs échanges par courriels s’en étant suivis.
Puis, Madame [G] [M] a, notamment par courriels du 30 mars 2024 du 28 mai 2024, informé Madame [K] [T] de remontées d’eau dans ses canalisations.
L’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence situé [Adresse 6], qui s’est réunie le 7 janvier 2025, a désigné aux fonctions de syndic bénévole, Madame [K] [T].
Madame [G] [M] justifie avoir souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la société BPCE Assurances IARD, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a souscrit, le 18 février 2025, une assurance « multirisque immeuble » auprès de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES,
Madame [G] [M] démontre, par la production notamment d’un procès-verbal de constat établi le 23 aout 2024 par Maître [W] [U], commissaire de justice, du rapport d’expertise du GROUPE E.ART FRANCE du 24 mai 2025, et des mises en demeure du 24 mars 2025 au syndicat des copropriétaires et à Monsieur [P] [L], copropriétaire, de la vraisemblance des désordres consistant notamment en des taux anormaux d’humidité, des cloques et moisissures au sein de son appartement.
En outre, Madame [G] [M] justifie de la potentialité d’un litige avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 13], l’assureur du syndicat des copropriétaires, si les désordres trouvaient leur origine dans les parties communes, son assureur assurance habitation, et la société NAC qui lui a vendu son appartement.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif ci-dessous, et ce, aux frais avancés de Madame [G] [M], les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais l’étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
III. Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [G] [M], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [K] [T], es qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6], de son intervention volontaire;
DONNE ACTE à la SCI NAC, et à la société BPCE ASSURANCE IARD de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire;
DEBOUTE Madame [K] [T] de son exception de nullité de l’assignée délivrée « à » Madame [T] ès qualité de syndic bénévole du SDC [Adresse 6], représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 6], domicilié en cette qualité audit siège » ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de Madame [G] [M], du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole, Madame [T], de la SCI NAC, de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, et de la société BPCE ASSURANCE IARD, et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [C] [F]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 16]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux du bien immobilier appartenant à Madame [G] [M] sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités allégués mentionnés expressément dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat établi le 23 aout 2024 par Maître [W] [U], commissaire de justice, et le rapport d’expertise amiable du GROUPE E.ART France du 24 avril 2025 ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage,
ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil;
déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [M] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 14] ([Courriel 17] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]) dans un délai de huit semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 11] à [Localité 14] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [G] [M] ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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