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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 juin 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU PRINTEMPS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/224
RG n° : N° RG 24/01125 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNN3
S.C.I. DU PRINTEMPS
C/
[R]
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DU PRINTEMPS
RCS de BRIEY : D 532 041 399
Agissant poursuites et diligences de son représentant légale;domicilée audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en la personne de M. [P] [X], associé
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [I], [K] [R]
né le 18 Juillet 1994 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [G] [E] [M]
née le 17 Septembre 2002 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. DU PRINTEMPS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2023, la société civile immobilière DU PRINTEMPS (ci-après la SCI DU PRINTEMPS) a consenti à Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [M] un bail prenant effet le 01/04/2023 , portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 520 euros et une provision sur charges mensuelle de 30 euros, le tout payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Un dépôt de garantie de 520 euros a été versé par les locataires.
S’estimant créancière d’un arriéré de loyers et charges, la SCI DU PRINTEMPS a saisi un conciliateur de justice qui a établi, le 29 avril 2024, un constat de carence.
Par requête reçue le 03 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/01125, la SCI DU PRINTEMPS a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamner Madame [G] [M] à lui payer la somme de 550 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période d’octobre 2023 à janvier 2024, déduction faite du dépôt de garantie.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience du 10 décembre 2024, la SCI DU PRINTEMPS, représentée par Monsieur [P] [X], muni d’un pouvoir spécial, a maintenu ses demandes. Elle a indiqué que les locataires étaient partis sans prévenir.
La convocation de Madame [M] étant revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la SCI DU PRINTEMPS a été invitée à faire citer la défenderesse.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.
***
Par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2025, enregistrés sous le numéro RG 25/00202, la SCI DU PRINTEMPS a fait assigner Monsieur [Y] [I] [K] [R] et Madame [G] [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :
de la somme de 550 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,de tous les frais et dépens de l’instance.
***
A l’audience du 25 mars 2025, le dossier RG 25/00202 a été joint au dossier RG 24/01125.
La SCI DU PRINTEMPS, représenté par Monsieur [P] [X], associé muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes.
Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [M], cités par actes remis à l’étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera rendue par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la somme de 550 euros
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI DU PRINTEMPS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, ainsi qu’un décompte de l’arriéré locatif.
Il ressort de ce décompte, valant décompte de sortie, que Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [M] restent devoir la somme de 1 070 euros au titre des loyers et charges pour la période d’octobre 2023 à janvier 2024, déduction faite du versement effectué par eux (95 euros) et des sommes versées par la CAF (1 035 euros au total) au titre de cette période.
Par ailleurs, la SCI DU PRINTEMPS a déduit de ce décompte la somme de 520€ au titre du dépôt de garantie.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [M] à payer à la SCI DU PRINTEMPS la somme de 550 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les preneurs, les défendeurs seront condamnés selon cette modalité.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation devant la présente juridiction.
L’équité justifie de condamner in solidum Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [M] au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés par la SCI DU PRINTEMPS dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [I] [K] [R] et Madame [G] [E] [M] à payer à la SCI DU PRINTEMPS la somme de 550 euros au titre au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] [K] [R] et Madame [G] [E] [M] à payer à la SCI DU PRINTEMPS la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] [K] [R] et Madame [G] [E] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation devant la présente juridiction ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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