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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 23/13969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Mme [K] [V] #E1565délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/13969
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CEQ
N° MINUTE :
Assignation du
31 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. RICHARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1565
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13969 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CEQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 9 octobre 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à M. [Z] [D] par acte du 31 octobre 2023, la SAS Richard, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société RICHARDEn conséquence
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Condamner Monsieur [Z] [D] à lui verser la somme de 11.545,13 € en principal assortie des intérêts de 3,90% avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter de la date introductive d’instance
Le condamner au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’en tous les dépens. »
Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi, la société Richard sollicite le remboursement du reliquat d’un prêt consenti à M. [Z] [D].
Elle explique lui avoir prêté une somme de 25 000 euros au début de l’année 2000, prêt matérialisé par une reconnaissance de dette régularisée le 13 février 2020, aux termes de laquelle l’emprunteur s’engageait à rembourser cette somme assortie d’un taux d’intérêt de 3,90 % l’an, par le versement de 12 mensualités du 28 février 2020 au 31 janvier 2021, remettant un RIB en ce sens et complétant un mandat de prélèvement.
La société ajoute que l’emprunteur a ensuite payé des mensualités mais restait à devoir à la société 14 893,27 euros le 29 avril 2021, qu’il a adressé un chèque de ce montant, mais que ce chèque est revenu impayé.
Elle indique que le débiteur a ensuite réglé de nouveau deux mensualités, avant de cesser les paiements, de sorte qu’elle l’a mis en demeure de payer le reliquat, soit la somme de 11 543,13 euros, en vain.
Assigné à personne, M. [Z] [D] n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 14 mars 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
2. Sur la demande de remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Concernant les modalités de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » et, plus généralement, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du même code dispose « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la demande en paiement formée par la SAS Richard.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en remboursement de la somme de 11 543,13 euros la société Richard verse aux débats :
une reconnaissance de dette du 13 février 2020 et la copie du passeport de M.[D] (pièce n°1). un tableau d’amortissement (pièce n°2),un mandat de prélèvement SEPA et un RIB du compte de M. [Z] [D] (pièce n°3)des échanges de mails intervenus entre les parties en avril 2021 (pièce n°4)un courrier de M. [D] du 15/09/21 et la copie d’un chèque de 14 893,27 euros (pièce n°5)des courriels de M. [Z] [D] du 21 février 2022 (pièce n°6), du 27 avril 2022 (pièce n°7), du 11 mai 2022 (pièce n°9)des attestations de rejet du chèque de 14 893,27 euros des 12 mai et 27 mai 2022 (pièces n°10 a et n°10 b)une mise en demeure de régler la somme de 11 543,13 euros adressée par la société Richard à M. [Z] [D], avec accusé de réception signé du destinataire le 8 septembre 2022 (pièce n°11),un relevé de compte du prêt arrêté au 20 septembre 2022 à la somme de 11 392,33 euros (pièce n°12),une mise en demeure de régler la somme de 11 392,33 euros, adressée par le conseil de la société Richard à M. [Z] [D], avec accusé de réception du 27 avril 2023.
La reconnaissance de dette du 13 février 2020 est signée par M. [D] et comprend l’engagement de rembourser la somme de 25 000 euros, somme écrite de la main de l’intéressé en lettres et en chiffres (pièce n°1).
Ce document qui répond aux exigences requises en matière de reconnaissance de dette, permet ainsi d’établir le principe de la créance de la société sur M. [Z] [D] et l’engagement par ce dernier de régler cette dette, par le versement de 12 mensualités du 28 février 2020 au 31 janvier 2021, moyennant un taux d’intérêt de 3,90% l’an
Il est par ailleurs corroboré, aussi bien par les mandats de prélèvements que les échanges entre les parties.
S’agissant des sommes restant à rembourser, le dernier relevé de compte produit aux débats, du 20 septembre 2022, fait mention d’une somme arrêtée à 11 392,33 euros, somme qui a été réclamée à l’intéressé par la dernière mise en demeure qui lui a été adressée, réceptionnée par ses soins le 27 avril 2023. C’est donc ce montant qui sera retenu.
En conséquence, M. [Z] [D] sera condamné à verser à la société Richard la somme de 11 392,33 euros, avec intérêts au taux annuel de 3,90% à compter du 31 octobre 2023, date de délivrance de l’assignation.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société Richard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la SAS Richard la somme de 11 392,33 (onze mille trois-cent quatre-vingt-douze euros et trente-trois centimes), avec intérêts au taux annuel de 3,90 % à compter du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la SAS Richard la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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