Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 29 févr. 2024, n° 21/08952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/08952
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXMS
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
Association UMIH FORMATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0066
DÉFENDEURS
Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1026
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08952 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXMS
Société GENERALI IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B0420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 avril 2009, l’association UMIH FORMATION a acquis des locaux en rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Ces locaux, qui abritent les bureaux du siège du centre de formation, sont assurés auprès de la société Allianz, par un contrat multirisques « Habitation-Bureaux ».
Le 7 novembre 2017, l’association UMIH FORMATION a déclaré auprès de son assureur, la société ALLIANZ IARD, un dégât des eaux provenant du logement situé au premier étage et appartenant Monsieur [T] [D],
Par actes d’huissier de justice des 6 et 12 février 2020 l’association UMIH FORMATION a fait assigner en référé Monsieur [T] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] et la société ALLIANZ aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2020, Monsieur [O] [U] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2021.
Par acte d’huissier du 18 mars 2021, l’association UMIH FORMATION a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le juge des référés de Paris, aux fins de voir réaliser divers travaux. Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés a condamné Monsieur [T] [D] à faire réaliser sous astreinte divers travaux au sein de son appartement.
***
Par actes d’huissier des 23 et 24 juin 2021, l’association UMIH FORMATION a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels.
Par acte d’huissier du 9 février 2022, la SA ALLIANZ IARD a appelé en garantie la SA GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8].
***
Le 5 octobre 2021, l’association UMIH FORMATION a fait assigner Monsieur [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du 20 mai 2021 à la somme de 12.000 euros (période du 26 août 2021 au 5 octobre 2021) et a condamné Monsieur [T] [D] à faire réaliser, sous astreinte, une étanchéité au sol conforme aux articles 33 et 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 7], avec une emprise d’un mètre cinquante au pourtour de la baignoire, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble.
Le 27 juin 2022, l’association UMIH FORMATION a fait assigner de nouveau Monsieur [D] devant le juge de l’exécution. Par jugement du 9 novembre 2022, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prononcée à hauteur de 12.000 euros (période du 18 mars au 26 juin 2022) et a condamné Monsieur [T] [D] à faire réaliser les travaux sous astreinte de 300 euros pendant 100 jours à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, l’association UMIH FORMATION demande au tribunal de :
« Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 544, 651 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
• DECLARER comme recevables et bien fondées les demandes de la société « UMIH Formation » ;
• JUGER que l’absence d’étanchéité de la salle de bain à l’italienne de l’appartement de Monsieur [T] [D] est la source du dégât des eaux subi par la société « UMIH Formation » ;
• JUGER que ce dégât des eaux prive la société « UMIH Formation » de la jouissance d’une partie de ses locaux ;
• JUGER que Monsieur [T] [D] est responsable des préjudices subis par la société « UMIH Formation » au titre de cette perte de jouissance ;
• JUGER le refus injustifié de Monsieur [T] [D] de procéder aux travaux d’étanchéité aux fins de mettre fin à ce dégât des eaux ;
• JUGER que le comportement de Monsieur [D] constitue un trouble anormal de voisinage préjudiciable à la société « UMIH Formation ;
• JUGER que le comportement de Monsieur [T] [D] constitue un abus de droit de propriété ;
En conséquence :
• CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ, Monsieur [T] [D] et la Société GENERALI IARD, à indemniser la société « UMIH Formation » à hauteur de 5000 € au titre des troubles anormaux de voisinage subis depuis le 07 novembre 2017.
• CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ, Monsieur [T] [D] et la Société GENERALI IARD, à indemniser la société « UMIH Formation » à hauteur de 5000 € au titre de l’abus de droit de propriété subi depuis le 07 novembre 2017.
• CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ, Monsieur [T] [D] et la Société GENERALI IARD, à indemniser la société « UMIH Formation » à hauteur de 89.536 € au titre de la perte de jouissance d’une partie de son local, à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir.
• CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ, Monsieur [T] [D] et la Société GENERALI IARD, à indemniser la société « UMIH Formation » à hauteur de 10.368,12 € au titre de son préjudice matériel.
• CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ, Monsieur [T] [D] et la Société GENERALI IARD, à indemniser la société « UMIH Formation » à hauteur de 3000 € au titre de son préjudice moral.
• CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ, Monsieur [T] [D] et la Société GENERALI IARD, à verser à la société « UMIH Formation » la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ, Monsieur [T] [D] et la Société GENERALI IARD, aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Monsieur [T] [D] demande au tribunal de:
« Vu les pièces versées aux débats,
• DECLARER comme recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [T] [D] ;
• CONSTATER que Monsieur [T] [D] a procédé à l’ensemble des travaux d’étanchéité mettant fin au dégât des eaux ;
• CONSTATER que l’appartement de Monsieur [T] [D] n’est plus la source du dégât des eaux subie par la société UMIH FORMATION ;
• DEBOUTER la société UMIH FORMATION de ses demandes, fins et prétentions et à défaut les ramener à de plus justes proportions.
• CONDAMNER la société UMIH FORMATION à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [T] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la S.A. ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
« ▪ JUGER que Monsieur [D] est seul responsable des dommages, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
▪ JUGER que le préjudice matériel de l’UMIH FORMATION est limité à 1 279,44 € ;
▪ JUGER que les demandes supplémentaires ne sont pas fondées ;
En conséquence,
▪ LIMITER la garantie d’ALLIANZ au profit de l’UMIH à 1 279,44 € ;
▪ REJETER le surplus des demandes ;
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et GENERALI IARD à relever et garantir intégralement ALLIANZ IARD pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
▪ CONDAMNER tout succombant à 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 699 du même Code ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la S.A. GENERALI IARD demande au tribunal de :
« Vu la police d’assurance souscrite auprès de la société GENERALI par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3],
Vu l’article 1108 du Code Civil,
Débouter la société ALLIANZ, ainsi que toutes autres parties, de ses demandes à l’encontre de la société GENERALI et mettre cette dernière purement et simplement hors de cause,
Condamner la société ALLIANZ et/ou tous succombants à verser à la société GENERALI la somme de 2.000 € en application des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience collégiale du 30 novembre 2023, a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la responsabilité de Monsieur [D] :
I-1.- Sur le trouble anormal du voisinage :
L’association UMIH FORMATION demande au tribunal de dire que Monsieur [D] a commis des troubles du voisinage, d’une part en raison d’un dégât des eaux survenu le 7 novembre 2017, qui s’est aggravé courant décembre 2020.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [D] ne conteste pas avoir commis dans le passé un tel trouble du voisinage. Il demande à la juridiction de constater qu’il a mandaté une entreprise aux fins d’exécuter l’ensemble des travaux prescrits par le juge des référés, et que ces travaux ont mis un terme définitif aux infiltrations et dégâts des eaux.
***
En droit, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Par ailleurs, la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08952 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXMS
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
L’anormalité du trouble est une condition essentielle : le trouble doit dépasser en intensité les inconvénients normaux du voisinage (Cass. Civ. 3e, 27 juin 1973, pourvoi n°72-12844), tel un important dégât des eaux (Cass. Civ. 3e, 13 mai 1987, pourvoi n°15-772).
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393).
***
En l’espèce, l’expert judiciaire a notamment indiqué que :
l’ancien carrelage et le faux plancher de l’appartement de Monsieur [D] est dans son état initial sans étanchéité ;le socle de la douche à l’italienne présente un taux d’humidité de 100%, aucune étanchéité n’ayant été installée ; la douche se trouve à l’aplomb des dégâts présents dans les locaux de l’association UMIH FORMATION ;les travaux réalisés par Monsieur [D] ne respectent ni le règlement sanitaire du département de Paris ni le règlement de l’installation d’une douche à l’italienne ; dès que la douche ou la baignoire est utilisée, cela crée des fuites dans les locaux de l’association UMIH FORMATION ;les désordres proviennent exclusivement des installations privatives de Monsieur [D].
Il n’est pas contesté que la recherche d’une solution pour obtenir une étanchéité a duré plusieurs années, du 7 novembre 2017 (constatation du dégât des eaux) au 26 septembre 2022 (date de réalisation de travaux d’étanchéité).
Les critères jurisprudentiels pour constater un trouble anormal du voisinage (intensité et régularité ou répétition des troubles) sont respectés.
Il en découle que la responsabilité objective Monsieur [D] est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de la violation des dispositions de l’article 9 précité de la loi du 10 juillet 1965.
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08952 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXMS
I-2.- Sur l’abus du droit de propriété de Monsieur [D] :
Invoquant les dispositions de l’article 544 et 1241 du code civil relatives au droit de propriété et à la responsabilité civile délictuelle, l’association UMIH FORMATION explique que Monsieur [T] [D] a fait preuve d’un abus de droit de propriété, dans la mesure où pendant cinq ans, il n’a réalisé aucun des travaux nécessaires pour rendre étanche son logement, et où il a menacé les salariés de l’association, l’avocat de cette dernière ainsi que l’expert judiciaire. Elle se plaint également d’un refus de Monsieur [T] [D] de donner accès à son appartement et de transmettre les documents et devis demandés par l’expert.
Pour sa part Monsieur [D] conteste avoir commis un abus de droit de propriété.
***
En droit, l’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
L’article 1241 du code civil énonce que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
***
S’agissant des menaces proférées à l’encontre les salariés de l’association, de l’avocat de cette dernière ainsi que de l’expert judiciaire, ce comportement, qui est établi par un courrier du 25 janvier 2021 émanant du juge chargé du contrôle des expertises et par l’expert judiciaire (rapport d’expertise, pages 7 et 8), pour regrettable qu’il soit, ne constitue pas pour autant un abus du droit de propriété.
Concernant le refus opposé par Monsieur [D] de donner accès à son appartement et de transmettre les documents et devis demandés, ce comportement ne constitue pas davantage un abus du droit de propriété.
Enfin, s’agissant du fait que Monsieur [D] n’a réalisé aucun des travaux nécessaires pour rendre étanche son logement pendant cinq ans, la juridiction observe que l’intéressé a pu prendre connaissance de la nature des travaux à réaliser lorsque l’expert a déposé son rapport le 19 avril 2021.
Monsieur [D] a fait effectuer les travaux de reprise des désordres courant septembre 2022.
Ce délai de 15 mois pour réaliser les travaux de reprise nécessaire ne constitue pas, en lui-même, un abus du droit de propriété.
L’association UMIH FORMATION sera donc intégralement déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de l’abus de droit de propriété subi depuis le 7 novembre 2017.
II – Sur la réparation des préjudices de l’association UMIH FORMATION :
L’article 9 du code de procédure énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, le principe de réparation intégrale du préjudice implique de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait antérieurement au sinistre, c’est-à-dire dans la situation où elle serait si le dégât des eaux ne s’était pas produit (Cass. Civ. 2e, 23 janv. 2003, pourvoi n°01-00.200, Bull. civ. II, 20).
II-1.- Sur le préjudice de jouissance :
L’association UMIH FORMATION explique notamment qu’une surface de 30 m², sur les 850 m² de ses locaux, a été rendue inutilisable du 7 novembre 2017 au 26 septembre 2022. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 43,91 euros le mètre carré, sur 30 m², pendant 64 mois. Elle évalue ainsi son préjudice à la somme de 84.288 euros, outre les charges indûment payées à hauteur de 5.248 euros. Elle réclame le paiement de la somme de 89.536 euros au titre du préjudice de jouissance.
Pour sa part, Monsieur [D] conteste que l’association ait subi un tel préjudice de jouissance.
***
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le dégât des eaux a eu des conséquences au faux plafond de l’entrée donnant sous le porche et dans le couloir menant à cette entrée (rapport d’expertise, pages 11 à 13).
L’association UMIH FORMATION ne prouve pas qu’une pièce de bureau ait été rendue inutilisable par les infiltrations d’eau ni que des salariés aient vu leurs conditions de travail quotidiennes perturbées. Les désordres n’affectent ni l’accès aux bureaux ni leur utilisation.
Le fait que l’association ait payé des charges de copropriété à hauteur de 5.248 euros, conformément aux stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble, ne constitue pas un préjudice réparable.
Le trouble de jouissance n’étant pas prouvé, l’association UMIH FORMATION devra être déboutée sa demande indemnitaire formée à ce titre.
II-2.- Sur le préjudice matériel :
L’association UMIH FORMATION explique qu’elle a dû remplacer l’ensemble de son matériel de bureau et procéder à des travaux de remise en état du bureau, de l’entrée et d’une partie du couloir. Elle verse notamment aux débats deux devis établis par les sociétés ADP et EFPI, d’un montant respectif de 5.173,20 euros TTC et de 5.194,92 euros TTC.
Pour sa part, Monsieur [D] conteste que l’association ait subi un préjudice matériel.
***
En l’espèce, l’expert précise que « si les travaux chez Monsieur [D] ne sont pas réalisés, les dégâts dans le porche et dans les locaux de la société Umih Formation peuvent s’accentuer. Par conséquent, ces devis pourront évoluer à la hausse pour deux causes : une réactualisation en fonction de la date de réalisation et/ou une aggravation des dégâts » (page 22, deux premiers paragraphes).
En section 7 de son rapport (page 21), il valide explicitement le devis n°DE-3553 de l’entreprise PROTOSERVICES du 25 novembre 2020 concernant la remise en état du plafond sous le porche pour un prix de 199,02 euros TTC, ainsi que le devis n°4176-20 de l’entreprise EFPI du 19 novembre 2020 correspondant à la remise en état du plafond pour un montant de 1.279,44 euros TTC.
L’expert souligne également que « l’ensemble des futurs préjudices demandés pourront être imputés aux parties reconnues responsables » (rapport, page 22, section 8 – « Préjudices »).
Le tribunal constate que le devis établi par la société ADP, d’un montant de 5.173,20 euros TTC, porte sur l’achat d’une table ronde, d’un caisson mobile, d’une armoire à rideaux, d’un plateau mélamine, la nécessité du remplacement le mobilier courant, non validé par l’expert, n’apparaissant pas indispensable pour remettre la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre n’était pas survenu, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
Concernant le devis établi par la société EFPI, d’un montant de 5.194,92 euros TTC, les travaux envisagés consistent en un arrachage des moquettes, la pose d’une colle et mise en œuvre de dalles de type moquettes (modules 500 X 500), la dépose de plafond modulaire existant, la mise en place de dalles au faux plafond (modules 600 x 600), la réfection des peintures murales, les travaux annexes (récupération et évacuation des déchets).
La nécessité de procéder aux travaux de réparation après ceux effectués chez Monsieur [D] a été validée par l’expert.
Ce devis, dont le montant apparaît justifié et acceptable, concerne la remise en état des locaux de l’association.
Monsieur [D] devra donc verser à l’association UMIH FORMATION les sommes de 199,02 euros, de 1.279,44 euros et de 5.194,92 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière.
II-3.- Sur le préjudice moral :
Il est constant qu’à la suite des infiltrations d’eau entraînant un trouble anormal du voisinage, l’association UMIH FORMATION a vu ses locaux dégradés pendant environ cinq années.
Décision du 29 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08952 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXMS
Les pièces versées aux débats montrent qu’aucune solution amiable n’a pu être rapidement trouvée, que Monsieur [D] a eu un comportement déloyal durant la phase d’expertise (notamment en refusant de donner accès à son appartement et de transmettre les documents et devis sollicités), et que l’association a dû effectuer des démarches à l’égard de son assureur, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice moral.
Compte tenu des éléments d’information versés aux débats, ce préjudice moral doit être fixé à la somme de 3.000 euros.
II-4.- Sur la condamnation de Monsieur [D] à payer la somme de 5.000 euros au titre du trouble anormal du voisinage
L’association UMIH FORMATION demande en outre au tribunal de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme forfaitaire de 5.000 euros au titre du trouble anormal du voisinage (page 8, § 4 des conclusions, demande reprise dans leur dispositif).
Cette demande fait double emploi avec l’indemnisation réclamée par la demanderesse au titre du trouble de jouissance, du préjudice matériel et du préjudice moral.
L’association UMIH FORMATION sera donc déboutée de cette demande qui apparaît surabondante.
III- Sur la garantie de la société ALLANZ IARD :
L’association UMIH FORMATION explique qu’elle a conclu un contrat d’assurance avec la société GAN le 1er mai 2012, qui a été repris par la société ALLIANZ IARD. Elle demande à être intégralement garantie par son assureur.
La société ALLIANZ IARD demande à la juridiction de faire une stricte application des stipulations contractuelles, de limiter les sommes dues au titre des dommages matériels et de rejeter les demandes au titre des dommages immatériels, faute pour celles-ci d’être justifiées par des factures.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
***
En l’espèce, concernant les dommages matériels, les conditions générales du contrat multirisques « Habitation-Bureaux » stipule notamment (page 7, section « Définitions », des conditions générales d’ALLIANZ IARD) que les dommages matériels sont :
« Toute détérioration, destruction, altération, dégradation, dénaturation, perte, vol ou disparition d’une chose ou substance. Toute atteinte physique à un animal. »
Le chapitre 1er des conditions générales (« Dommages aux bâtiments et à leur contenu » – page 13) énonce notamment : « Nous garantissons tous les dommages matériels causés aux biens assurés, résultant directement de tous événements soudains et imprévisibles, sauf ceux expressément exclus. Sont notamment garantis l’ensemble des événements désignés habituellement comme suit : (…) Dégâts des eaux et gel (…) »
Ainsi qu’il a été jugé plus haut, Monsieur [D] doit verser à l’association UMIH FORMATION les sommes de 199,02 euros, de 1.279,44 euros et de 5.194,92 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Par application du contrat d’assurance, la société ALLIANZ IARD doit sa garantie à hauteur des sommes précitées.
***
Concernant les dommages immatériels, et notamment la garantie au titre du préjudice moral, les conditions générales du contrat d’assurance définissent le dommage immatériel (page 8, section « Définitions », des conditions générales d’ALLIANZ IARD) comme : « Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité. La victime du dommage immatériel peut être distincte de celle du dommage corporel ou matériel (victime par ricochet) ».
Le contrat précise en outre que le « dommage immatériel consécutif » est « tout dommage immatériel qui est la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis ».
À cet égard le chapitre 1er des conditions générales (« Dommages aux bâtiments et à leur contenu » – page 20) énonce notamment que « Nous garantissons les pertes et frais définis ci-après consécutifs à tous dommages matériels causés aux biens garantis par un événement (…). Il s’agit de tous les frais et pertes, sauf ceux expressément exclus, directement consécutifs aux dommages matériels garantis, que l’Assuré est en mesure de justifier au moyen de factures (…) ».
Les préjudices de jouissance et moral dont l’indemnisation est sollicitée ne constituent pas des préjudices immatériels au sens de la définition contractuelle précédemment rappelée dès lors qu’ils ne présentent pas un caractère « purement pécuniaire » et n’entraînent pas des conséquences pécuniaires directes (ex. : Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre, 14 septembre 2020, n° RG 18/06434).
Il en découle que la société d’ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie au titre du préjudice moral.
***
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, Monsieur [T] [D] devra être condamné à garantir la S.A. ALLIANZ IARD de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
IV- Sur la garantie de la société GENERALI IARD :
Dans ses dernières écritures, la société ALLIANZ IARD justifie l’intervention forcée de la société GENERALI IARD et sa demande de garantie formulée à son encontre de la manière suivante (page 6 des conclusions, section « D ») :
« De même, en tant qu’assureur de l’immeuble, GENERALI IARD a vocation à garantir la responsabilité civile du copropriétaire pour les dommages qu’il crée aux voisins et aux tiers. »
Par ailleurs, les deux pièces qu’elle verse aux débats ne concernent pas la société GENERALI IARD.
Pour sa part, la société GENERALI IARD réplique que le contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires a débuté le 12 juin 2020, soit trois ans et demi après le dégât des eaux survenu le 7 novembre 2017.
Or, il est constant que dans les assurances dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage (ex. : Civ. 1ère, 7 mai 2002, n° 98-18.168 ; Civ. 2ème, 2 juillet 2002, n° 99-14.493 ; Civ. 3ème, 14 octobre 2014, n° 13-18.604).
En outre, le syndicat des copropriétaires n’a pas été mis dans la cause et Monsieur [D] ne formule aucune demande à l’égard de la société GENERALI IARD.
Au regard des éléments précités, la société GENERALI IARD doit être mise hors de cause et les demandes formulées à son encontre par la société ALLIANZ IARD et l’association UMIH FORMATION doivent être rejetées.
V.- Sur les demandes accessoires :
S’agissant d’assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2020 (cf. section II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à l’association UMIH FORMATION au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD sera condamnée, en équité, à verser à la société GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD sera intégralement déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de distraction des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
MET hors de cause la S.A. GENERALI IARD ;
En conséquence ;
DÉBOUTE la S.A. ALLIANZ IARD et l’association UMIH FORMATION de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.A. GENERALI IARD ;
DÉBOUTE l’association UMIH FORMATION de ses demandes en paiement de la somme de 5.000 euros au titre des troubles anormaux du voisinage et de celle de 5.000 euros au titre de l’abus de droit de propriété ;
DÉBOUTE l’association UMIH FORMATION de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE l’association UMIH FORMATION de sa demande en paiement de la somme de 5.173,20 euros au titre du devis établi par la société ADP ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à l’association UMIH FORMATION :
les sommes de 199,02 euros, de 1.279,44 euros et de 5.194,92 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à verser à l’association UMIH FORMATION la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE l’association UMIH FORMATION du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à garantir la S.A. ALLIANZ IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à verser à la S.A. GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [D] et la S.A. ALLIANZ IARD de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Trêve
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Concept ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Copies d’écran ·
- Redevance ·
- Procédé fiable ·
- Preuve ·
- Prétention ·
- Signature électronique
- L'etat ·
- Délai ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Audience de départage ·
- Audience ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Côte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Motivation ·
- Débats ·
- Date ·
- Mise à disposition ·
- Conseil ·
- Compte tenu
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Pièces ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dispositif ·
- Mandat
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Dette
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bail ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Preneur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.