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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 29 janv. 2026, n° 24/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04920 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03549 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L2O
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le 15 Janvier 1962 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thelma GLYNATSIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
M. [C] [F], né le 15 janvier 1962, a sollicité le 9 octobre 2023 une Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I ou CMI-P) auprès de la [Adresse 11] ([12]) des Bouches-du-Rhône.
Le [9], dans sa séance du 7 mai 2024 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité. La Carte Mobilité Inclusion avec mention Priorité lui a été accordée.
2 – Procédure :
M. [C] [F], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du [9] rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité (CMI-I).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 dans les formes et délais légaux.
M. [C] [F] est assisté par son conseil.
Le [9] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
M. [C] [F] fait valoir que sa situation et son handicap n’ont pas été exactement appréciés par l’organisme, et sollicite le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I).
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [C] [F] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours,
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 14 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Le conseil de M. [C] [F] fait valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué et sollicite une réévaluation du taux d’incapacité à 80 % et demande un complément d’expertise.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 29 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le Tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14 et R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
ATTENDU QUE la Carte d’Invalidité (CMI-I) est surchargée d’une mention « besoin d’accompagnement » pour les personnes qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour tierce personne, ou l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou l’Allocation Compensatrice [Localité 14] Personne ;
ATTENDU qu’il résulte de la situation médicale de M. [C] [F] que le médecin consultant retient un taux d’incapacité inférieur à 80% tout en mentionnant d’une part qu’une réévaluation est possible en fonction des examens complémentaires médicaux et que d’autre part que la carte d’invalidité peut être octroyée à titre définitif
ATTENDU qu’il résulte des pièces médicales (nombreux certificats médicaux présentés à l’audience faisant état de multiples pathologies) et des éléments médicaux du dossier que la situation médicale de M. [C] [F] reprise par le médecin consultant relevant des déficiences des fonctions respiratoires, des fonctions cardiaques, de la fonction hépatique, de la fonction endocrinienne, de l’appareil locomoteur (tronc et membres) justifie le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-Invalidité, conformément au guide barème en vigueur à la date impartie pour statuer ; que son taux d’incapacité permanente à la date de sa demande, date de sa demande, doit être évalué à hauteur de 80 % ;
ATTENDU qu’au regard des divers éléments soumis à son appréciation ainsi que de l’avis du médecin, dont il adopte partiellement les conclusions, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, dit que le taux d’incapacité de M. [C] [F] doit être porté à 80 % à la date impartie pour statuer ;
QUE le Tribunal, au vu et en considération de tous ces éléments parfaitement établis, déclare en conséquence le recours de M. [C] [F] bien fondé et décide d’accorder la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I), définitivement à compter de la date impartie en l’absence d’amélioration prévisible.
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience, à la charge du [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
REÇOIT en la forme le recours de M. [C] [F] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE M. [C] [F], qui présente, à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité d’au moins 80 % peut prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I), à titre définitif ;
REJETTE la demande d’un complément d’expertise ;
LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience, à la charge du [9] ;
DIT que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière Le Président
H. DISCAZAUX P. GOSSELIN
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