Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 juil. 2025, n° 25/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02811
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Chantal ROYER, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 février 2023 par le préfet de la Seine-[Localité 21] faisant obligation à M. [N] [V] de quitter le territoire français ;
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2023 par la Cour d’appel de Paris, Pôle 2 chambre vac.appels correctionnels chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [N] [V] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [V], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2025 à 09h07;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 25 juin 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [V], né le 06 Février 1992 à [Localité 17] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ZERAD Isabelle, avocat du cabinet Actis, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [N] [V];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens d’irrecevabilité :
Attendu que M. [N] [V] soutient par la voie de son conseil des moyens d’irrecevabilité tirés de l’absence de registre actualisé signé et conforme (défaut de signification régulière de la décision du tribunal adminstratif et défaut de production des pièces y afférentes) ;
Sur le défaut d’actualisation du registre et absence de pièces justificatives utiles :
Attendu que l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu qu’il résulte de ce second article que l’autorité administrative :
— tient à jour un registre relatif aux personnes retenues
— tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant la date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exacte de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation ;
Attendu par ailleurs que le registre doit être actualisé et que la production d’une copie qui ne serait pas actualisée ne permettrait pas un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits en rétention ; que le moyen relatif au défaut d’actualisation du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ. 5 juin 2024 n° 23-10.130, 5 juin 2024 n° 22-23.567, 1ère Civ. 4 septembre 2024 n° 23-12.550) ;
Attendu enfin qu’il ne peut être suppléé à l’absence de production d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ. 26 octobre 2022 n° 21-19.352) ;
Attendu que la règle d’actualisation du registre a pour objectif de permettre au magistrat du siège d’effectuer son contrôle de manière effective et non d’imposer à l’autorité administrative un formalisme excessif dénué de fondement textuel ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu justifie, par la production d’une copie d’écran de télérecours, avoir introduit un recours devant le tribunal administratif ; qu’il fait reproche à la préfecture de produire un registre qui ne comporte pas la mention dudit recours ainsi que la date relative à la date de renvoi du 1er juillet 2025 alors que l’administration en aurait eu connaissance, celle-ci ayant constitué un avocat dès le 26 juin 2025 ;
Mais attendu que l’article L 744-2du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que la mention du recours administratif contre la mesure d’éloignement soit portée sur le registre ; que par ailleurs l’introduction de ce recours ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, celui-ci continuant à courir nonobstant l’exercice du recours ;
Que les moyens qui ne sont pas fondés en droit seront rejetés ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, la saisine des autorités consulaires sénégalaises le 19 juin 2025 a été complétée par une saisine de l’Unité Centrale d’Identification le 24 juin 2025 conformément à la réserve émise le 23 juin 2025 par l’ordonnance de première prolongation du placement en rétention, lesquelles ont été relancées par courriel séparé le 7 juillet 2025, qu’en conséquence, les diligences sont accomplies et peuvent être tenues pour satisfactoires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [V], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juillet 2025 à 19 h19.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 19 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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