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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00111 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FK7Q
Minute : 26/
[F] [K] [A]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [K] [A]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me ACIN
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
02 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [K] [A]
domiciliée : chez Mme [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACIN Julie, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-00062 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [Z], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 19 octobre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Madame [F] [K] [A] un indu d’un montant de 12 406,63 euros, indiquant que ses indemnités journalières avaient été payées sur la base de 21,48 euros au lieu de 5,37 euros.
Madame [F] [K] [A] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 22 novembre 2022, laquelle a statué uniquement sur sa demande de remise de dette lors de sa séance du 18 janvier 2023. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 21 février 2023.
Madame [F] [K] [A] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 06 mars 2023, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 décembre 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 29 janvier 2026, Madame [F] [K] [A] a demandé au tribunal d’annuler cet indu et à titre subsidiaire de lui octroyer une remise de dette.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [K] [A] indique ne pas comprendre l’origine de cet indu et demeurer toujours dans l’attente que la caisse lui apporte des explications sur son origine et le quantum retenu.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal, expliquant ne pas être en mesure de débattre du fond de l’indu dès lors que l’URSSAF a confirmé avoir payé les indemnités journalières sur une base erronée, sans pour autant être en mesure de fournir les éléments qui à l’époque justifiaient le calcul.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [K] [A] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 22 novembre 2022 2022. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 18 janvier 2023 et Madame [F] [K] [A] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 06 mars 2023, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, “tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ces textes qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Pour ce faire, la caisse doit néanmoins justifier de la réalité de l’indu en produisant les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer que l’assuré a perçu à tort des sommes auxquelles il ne pouvait prétendre.
Force est de constater en l’espèce que la CPAM est bien en peine pour rapporter cette preuve, indiquant que l’URSSAF, du fait de la qualité de travailleur indépendant de Madame [F] [K] [A], aurait payé les indemnités journalières sur une base erronée, mais qu’elle ne serait pas en mesure de fournir les éléments qui à l’époque justifiaient le calcul.
Madame [F] [K] [A] ne s’étant pas contentée de solliciter une remise de dette dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, mais ayant contesté formellement l’indu, il appartient à la caisse de justifier du bien-fondé des sommes réclamées.
La CPAM ne pouvant apporter en l’espèce les justifications nécessaires quant à la détermination de cet indu, il convient purement et simplement de l’annuler.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à verser 1 000 euros à Madame [F] [K] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [F] [K] [A] recevable en son recours contentieux ;
ANNULE l’indu notifié par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1] à Madame [F] [K] [A] le 19 octobre 2022, pour un montant de 12 406,63 euros ;
CONDAMNE la [2] à verser à Madame [F] [K] [A] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE [3] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le deux avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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