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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 13 juin 2025, n° 22/02793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02793 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHSL
N° MINUTE :
Requête du :
31 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
pharmacien exerçant sous le nom commercial “[16]”
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par : Me Nathalie TOUATI SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [13] le:
Décision du 13 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02793 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHSL
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P], pharmacien exerçant sous le nom commercial “[15] [P]” ou “[16]”, a fait l’objet d’un contrôle de son activité par les services de la [8] ([10]) de [Localité 14] sur la période de remboursement du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019.
A la suite de ce contrôle d’activité, le directeur général de l’Assurance Maladie de [Localité 14] a notifié, le 9 juin 2022, un indu global de 34.976,92 euros à la pharmacie, dont 3.102,70 euros pour le compte de la [12], sur le fondement des articles L 133-4 et R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, en raison d’un certain nombre d’anomalies constatées dans sa facturation, ayant donné lieu à une prise en charge indue par différentes [10] ([Localité 14], Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-[Localité 17], Val-de-Marne, Val-d’Oise), le tableau récapitulatif étant joint en annexe de la notification.
Quatre types d’anomalies ont été constatés :
— la délivrance de produits de santé sur présentation d’une ordonnance falsifiée, volée ou raturée ;
— la délivrance de médicaments stupéfiants ou assimilés en l’absence d’ordonnance sécurisée ;
— des facturations de médicaments susceptibles de mésusage sans respecter la mention du nom de la pharmacie en charge de la délivrance ;
— la délivrance de produits de santé sur présentation d’une ordonnance dont la durée de validité est expirée.
Par courrier expédié le 30 juin 2022 et réceptionné le 4 juillet 2022, la pharmacie [16] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] d’une contestation de la notification d’indu du 9 juin 2022.
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 au secrétariat-greffe, la pharmacie [16] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [12], celle-ci n’ayant pas statué dans le délai réglementaire à la suite de sa saisine en date du 30 juin 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites, déposées et visées par le greffe, ainsi que leurs pièces, le jour de l’audience (conclusions responsives et récapitulatives n°1 concernant la partie requérante, et conclusions n°2 concernant la Caisse).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 mars 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 13 juin 2025, et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
1) Sur le moyen soulevé in limine litis, tiré de la prescription des créances de la [12] antérieures au 9 juin 2019
Vu les dispositions de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale concernant la prescription de l’action en recouvrement de l’indu par l’organisme de prise en charge;
“L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.”
En l’espèce, la pharmacie [16] rappelle que la Caisse ne saurait solliciter la répétition de sommes réglées au pharmacien avant le 9 juin 2019, compte tenu de l’expédition de la notification de payer l’indu le 9 juin 2022, conformément à la prescription triennale édictée par la disposition légale précitée.
Elle en déduit que certains des indus réclamés sont prescrits, pour les dossiers n°63 et 215, correspondant à un montant global de 175,06 euros.
Toutefois, la partie requérante confond la date de délivrance du produit par le pharmacien avec la date du règlement par la [10], qui correspond, dans le tableau des indus annexé à la notification de payer, à la date de mandatement.
Force est de constater que pour les dossiers ci-dessus visés par la pharmacie, si certes la date de délivrance des produits est antérieure au 9 juin 2019 (le 7 juin 2019), en revanche il n’est pas justifié par la partie requérante que la date de mandatement, soit la date de règlement par la [10], est antérieure au 9 juin 2019.
Au contraire, il résulte d’une lecture attentive du descriptif des dossiers annexé à la notification d’indus du 9 juin 2022 que la date de mandatement correspondant aux facturations litigieuses est le 12 juin 2019.
En conséquence, la pharmacie [16] sera déboutée de sa demande formée in limine litis tirée de la prescription d’une partie de la créance.
2) Sur la demande principale d’annulation de l’indu
A titre principal, la pharmacie [16] considère que l’indu réclamé est injustifié, la [10] n’ayant pas rapporté la preuve de la matérialité des griefs qui lui sont reprochés, et n’ayant pas respecté les droits de la défense lors des opérations de contrôle.
En premier lieu, la pharmacie expose qu’en s’abstenant de transmettre à [V] [P] la copie des ordonnances prétendument falsifiées ou volées ou raturées, et les ordonnances prétendument non sécurisées, la Caisse ne lui a pas permis de pouvoir vérifier la matérialité des griefs.
Sur ce :
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte des dispositions légales susvisées et de l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que lorsque la caisse de sécurité sociale verse aux débats les tableaux d’indus établis par elle, annexés à la notification de payer, et comportant les éléments suffisants pour établir la nature, la cause et le montant de ces indus, il appartient au professionnel de santé contrôlé d’apporter les éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
En l’espèce, le tableau des indus annexé à la notification d’indu du 9 juin 2022 recense avec précision, pour chacune des anomalies constatées, le numéro de dossier du client, le numéro du prescripteur, la date de prescription médicale, la date de délivrance du produit, le numéro de la facture, la nature exacte et la quantité des produits facturés, le prix unitaire du produit, la base de remboursement, le montant remboursé, le taux de remboursement, la date de mandatement, le numéro du lot, le contenu de la prescription médicale, le nombre de boîtes indues, les griefs et les anomalies constatés, et le montant de l’indu.
En outre et de manière préalable, dès le 8 avril 2022, la [10] a adressé par courrier à la pharmacie “[16]” une liste des anomalies constatées dans la facturation des actes, susceptible d’entraîner une pénalité financière, accompagnée d’un référentiel et d’une table de concordance indiquant l’identité exacte des clients concernés par les délivrances pharmaceutiques et les facturations irrégulières.
Or il n’appartient pas à la Caisse qui émet une notification de recouvrement de prestations indûment versées de produire aux débats les éléments à l’origine des facturations irrégulières : il incombe au professionnel de santé de conserver les ordonnances et tous les éléments susceptibles de justifier les facturations effectuées.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [V] [P] était tout à fait en capacité, compte tenu des informations qui ont été mises à sa disposition par la [10] dans les courriers du 8 avril 2022 et du 9 juin 2022 ainsi que dans leurs annexes, d’identifier très précisément toutes les ordonnances et tous les éléments à l’origine des irrégularités constatées.
Ce premier moyen sera donc écarté.
La pharmacie prétend ensuite que la [10] n’aurait pas respecté les droits de la défense lors des opérations de contrôle.
Or les droits visés par la partie requérante concernent exclusivement la procédure de pénalité financière, qui ne fait pas l’objet du présent litige.
Le présent litige concerne uniquement la régularité et le bien fondé de la créance réclamée par la Caisse au titre de l’indu, lequel a été notifié à la pharmacie [16] par courrier en date du 9 juin 2022.
Dès lors, ce deuxième moyen est complètement inopérant et sera écarté.
La pharmacie affirme en outre que Monsieur [V] [P] a respecté l’ensemble des obligations qui lui incombent en sa qualité de pharmacien, y compris s’agissant des médicaments classés comme stupéfiants.
Elle indique qu’il a notamment rempli toutes ses obligations au regard des articles R 4235-12, R 4235-48 et R 5132-5 du Code de la Santé Publique.
Elle ajoute que dans la mesure où l’indu concerne exclusivement des falsifications d’ordonnances y compris s’agissant du grief relatif à la délivrance de stupéfiant sur ordonnance sécurisée, et pour lesquelles la responsabilité du pharmacien ne peut être retenue, il convient de débouter la [11] [Localité 14] de sa réclamation d’indu, d’autant que celle-ci ne lui a pas donné les moyens d’exercer un contrôle plus approfondi malgré toutes les précautions d’usage qu’elle prend, et que Monsieur [V] [P] exerce son métier avec soin et utilise tous les outils mis à sa disposition en consultant les sites “alerteprosante” ou “[5]” régulièrement mis à jour par la sécurité sociale, s’agissant de l’enregistrement systématique et en temps réel des ordonnances déclarées volées.
Elle précise que de nombreuses ordonnances versées aux débats par la [11] [Localité 14] comme preuve de la falsification sont antérieures à la date de signalement [5].
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la notification de recouvrement des prestations indûment versées ne concerne que les délivrances de Buprenorphine 8 mg et de Paracétamol effectuées sur des prescriptions fausses ou falsifiées, et établies à l’entête de médecins généralistes.
Or il ressort d’une analyse précise de la [10] réalisée lors du contrôle des facturations que :
— sur les 6271 boîtes de Buprenorphine 8 mg qui ont été facturées par la pharmacie sur la période couverte par la notification contestée, 3008 ont été délivrées sur des ordonnances fausses ou falsifiées (portant des surcharges visibles) soit près de 50%, dont 1109 sur des prescriptions non sécurisées portant des carrés de sécurisation falsifiés ;
— Monsieur [V] [P] reconnaît avoir délivré de la Buprenorphine, générique du Subutex, en dépit de la mention “non substituable” clairement indiquée sur certaines ordonnances, ce qui n’est pas conforme aux articles L 5125-23 et R 4235-48 du Code de la Santé Publique ;
— Concernant la sécurisation obligatoire des ordonnances délivrant de la Buprenorphine haut dosage assimilée à un produit stupéfiant, conformément aux dispositions de l’article R 5132-5 du Code de la Santé Publique, de nombreuses ordonnances devant répondre à des spécifications techniques précisément réglementées, et devant en outre faire l’objet d’une attention particulièrement rigoureuse du pharmacien quant au respect de ces spécifications techniques, comportaient des falsifications grossières de carrés de sécurisation manuscrits, en dépit de la réglementation applicable, et ont été à l’origine d’une délivrance non conforme de produits par la pharmacie [16].
Les moyens soulevés par la partie requérante apparaissent dans ces conditions inopérants, compte tenu de la réglementation spécifique applicable en matière de prescription et de délivrance de produits classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, comme la Buprenorphine haut dosage.
En outre, la [12] a rappelé avec beaucoup de précision dans ses conclusions, dossier par dossier, tous les griefs reprochés à la pharmacie et toutes les anomalies constatées dans les facturations, sans que les considérations de la pharmacie n’emportent la conviction du Tribunal.
Le moyen tiré de l’absence de préjudice financier pour la Caisse, compte tenu du fait que le médicament générique serait moins coûteux que le “princeps”, apparaît inopérant au regard de la réglementation spécifique applicable en matière de produits assimilés comme stupéfiants, conjuguée à l’interdiction réglementaire ci-dessus rappelée de prescrire des génériques lorsqu’il est clairement indiqué sur l’ordonnance “non substituable”, conformément aux dispositions de l’article L5125-23 du Code de la Santé Publique.
Les autres considérations de la pharmacie [16] n’apparaissent pas davantage pertinentes, étant rappelé qu’il ne s’agit pas, dans la présente instance uniquement relative à l’indu, de juger du degré de gravité des négligences du pharmacien, ou même de l’existence d’une faute ou d’une négligence fautive à l’origine de la procédure de pénalité financière diligentée à l’encontre de ce pharmacien, mais simplement de la réalité des anomalies constatées à l’origine de facturations irrégulières, ayant entraîné le versement de prestations injustifiées.
En conséquence, la pharmacie [16] sera déboutée de l’ensemble de ses moyens tendant à l’annulation de l’indu lui ayant été notifié.
3) Sur la demande subsidiaire de limitation de l’indu à la somme totale de 1055,01 euros correspondant aux facturations de Buprenorphine
La pharmacie demande subsidiairement de limiter l’indu aux seules facturations qui présentent des anomalies, en individualisant les produits prescrits sur chacune des ordonnances concernées : elle fait notamment référence à sa pratique de délivrer, en cas d’ordonnance prescrivant du “Subutex non substituable” de délivrer par moitié du Subutex et par moitié de la Buprenorphine.
Elle demande de considérer que seule la [6] (ne correspondant pas au produit prescrit) doit faire l’objet d’un indu de facturation, à l’exception du Subutex qui correspond bien pour sa part au produit prescrit.
Elle en déduit, en reprenant tous les dossiers des patients concernés par les facturations litigieuses, que l’indu total doit se limiter à la somme de 1.055,01 euros correspondant à la partie des facturations présentant des anomalies (délivrance de Buprenorphine au lieu du Subutex non substituable), en excluant les sommes correspondant à la prescription de Subutex (ne présentant pas d’anomalies).
Il convient toutefois de rappeler que concernant l’intégralité des dossiers de patients du Val-de-Marne concernés par les facturations litigieuses, les ordonnances visées étaient de toute évidence soit fausses soit falsifiées (par des ratures ou des surcharges).
Ainsi, même pour les ordonnances où une partie de la prescription a été respectée, le caractère faux ou falsifié de l’ordonnance de prescription justifie que le montant de l’indu corresponde au montant total des produits ayant fait l’objet de remboursements par la [10], et non pas uniquement au montant de la Buprenorphine qui n’aurait pas dû être délivré.
Dès lors, l’indu réclamé par la Caisse est en tout état de cause justifié dans sa totalité.
En conséquence, la pharmacie sera déboutée de sa demande subsidiaire de limitation du montant de l’indu à 1.055,01 euros.
4) Sur la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse et sur la demande corrélative de dommages et intérêts compensatoires formulée par la partie requérante
La Caisse apparaît recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, la créance réclamée étant parfaitement conforme à la réglementation applicable, tant dans son principe que dans son montant.
Les arguments de la pharmacie tenant à son manque de moyens matériels pour détecter les fausses ordonnances ou les ordonnances falsifiées, dans l’environnement géographique, social et économique qui est le sien, apparaissent inopérants pour faire annuler la créance de la Caisse.
La demande de la pharmacie tendant à condamner la Caisse, du fait des carences de celle-ci qui ne lui aurait pas alloué les moyens nécessaires pour lutter contre les problèmes sociétaux qui sont à l’origine des anomalies constatées, à des dommages et intérêts équivalents au montant de l’indu, et à prononcer la compensation de ces créances, apparaît totalement infondée, aucune faute de la Caisse n’étant démontrée.
En conséquence, la pharmacie sera déboutée de ces dernières demandes.
Monsieur [V] [P], pharmacien exerçant sous le nom commercial “[16]”, sera donc condamné à rembourser à la [9] la somme de 3.102,70 euros en deniers ou quittance.
5) Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la partie requérante, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à la [12] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La Caisse sera déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef.
Monsieur [V] [P], pharmacien exerçant sous le nom commercial “[16]”, qui succombe à la présente instance, sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [V] [P], pharmacien exerçant sous le nom commercial “[16]”, recevable en son recours, mais mal fondé ;
Déboute Monsieur [V] [P], pharmacien exerçant sous le nom commercial “[16]”, de l’intégralité de ses demandes;
Déclare la [9] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement;
Condamne en conséquence Monsieur [V] [P], pharmacien exerçant sous le nom commercial “[16]”, à rembourser à la [9] la somme de 3.102,70 euros en deniers ou quittance ;
Condamne Monsieur [V] [P], pharmacien exerçant sous le nom commercial “[16]” à verser à la [9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [V] [P], pharmacien exerçant sous le nom commercial “[16]”, aux entiers dépens de l’instance;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 13 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02793 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHSL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [P]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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