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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 juin 2025, n° 21/15947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/15947
N° Portalis 352J-W-B7F-CVV4A
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [N] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [M] [F] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0073, et par Maître Marie Françoise COUSI-LETE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
L’Association [17]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jean-Michel VIVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0636
Décision du 11 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 21/15947 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV4A
[14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Mai 2025, prorogé au 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2014, [U] [R] a souscrit par l’entremise de la société [18] auprès de la société [13] un contrat d’assurance-vie sur lequel elle a versé le même jour une somme de 300.000 euros et désigné l’association [16] bénéficiaire en cas de décès.
Par jugement du 9 octobre 2015, elle a été placée sous tutelle.
Elle est décédée le [Date décès 8] 2019 laissant pour lui succéder:
[N] et [Z] [R], ses frère et soeur,[M] [F], sa nièce venant en représentation de [S] [R], sa soeur prédécédée.
En exécution du contrat, la société [14] a versé le 11 juin 2019 un capital de 278.778,01 euros à l’association [16].
Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2021, [N] et [Z] [R] et [M] [F] (ci-après les consorts [R]) ont assigné la société [13] et l’association [16] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, de:
prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie,condamner l’association [16] à leur restituer une somme de 278.778,01 euros outre l’intérêt légal à compter du versement du capital,condamner la société [14] à leur restituer une somme de 21.221,99 euros outre l’intérêt légal à compter du versement de la prime,condamner la société [14] à leur verser à chacun une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,subsidiairement:ordonner une expertise afin de déterminer la sanité d’esprit de la défunte lors de la conclusion du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, l’association [16] demande au tribunal de:
faire injonction aux demandeurs d’appeler à l’instance la société [18],rejeter les demandes,ordonner l’exécution provisoire,condamner in solidum les consorts [R] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société [14] sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation des consorts [R] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 26 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai suivant.
Le délibéré a été prorogé au 11 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des consorts [R] notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024;
Vu les conclusions de l’association [16] notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023;
Vu les conclusions de la société [14] notifiées par voie électronique le 15 mars 2024;
1°) Sur la mise en cause de la société [18]
L’association [16] fait valoir:
que la société [18] est l’une des parties au contrat litigieux,qu’elle doit donc être attraite à l’instance.
Sur ce, la société [18] a souscrit un contrat de groupe d’assurance sur la vie auprès de la société [13]. C’est en tant que souscriptrice à ce contrat de groupe, qu’elle qu’elle a fait adhérer [U] [R] au contrat litigieux.
En application de l’article L 141–6 du code des assurances, elle est donc réputée avoir agi en qualité de mandataire de la société [13].
Par suite, il n’y a pas lieu de l’attraire à l’instance, la relation contractuelle n’existant qu’entre [U] [R], la société [14] et l’association [15].
2°) Sur la sanité d’esprit de la souscriptrice
L’article 414–1 du code civil dispose qu’il faut être sain d’esprit pour contracter valablement.
L’article 414–2 du code civil permet aux héritiers d’agir en nullité d’un acte conclu par le de cujus lorsqu’avant son décès, une action aux fins de protection autre que la sauvegarde de justice a été introduite.
En l’espèce, une mesure de protection a été adoptée avant le décès de la défunte.
Le tribunal peut donc connaître de la discussion des parties sur la sanité d’esprit de de cujus.
Le docteur [G], médecin généraliste, atteste avoir examiné [U] [R] le 19 novembre 2013 et avoir constaté qu’elle « présentait des signes de maladie mentale » et notamment « un délire de persécution la rendant méfiante vis à vis des soins médicaux ».
L’examen fait le 20 mai 2015 par le médecin désigné dans le cadre de la procédure diligentée aux fins de protection de la défunte révèle « un ralentissement psychomoteur accompagné de propos incohérents », « une véritable confusion », « une désorientation complète dans le temps et dans l’espace », « des antécédents de psychose hallucinatoire chronique ».
Ce dernier examen décrit une dégradation très importante des facultés mentales de la défunte.
Le contrat litigieux se situe au mois de février 2014, soit entre les deux constats médicaux rappelés ci-dessus.
Si on ne peut exclure un affaissement des facultés cognitives d'[U] [R] soudain et postérieur au mois de février 2014, on ne peut non plus exclure qu’elle ne pouvait être saine d’esprit au mois de février 2014 compte tenu des constatations faites lors de son examen médical en mai 2015.
Il convient donc d’ordonner une expertise afin de déterminer si [U] [R] était insane d’esprit le 8 février 2014.
Il doit être sursis à statuer sur le reste des demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DIT n’y avoir lieu à inviter les demandeurs à attraire à l’instance la société [18];
COMMET, en qualité d’expert, le docteur [K] [T] exerçant [Adresse 2], qui, après avoir pris connaissance du dossier, aura pour mission de:
de déterminer si, au 8 février 2014, l’état de santé d'[U] [R] faisait que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine, c’est-à-dire souscrire un contrat d’assurance-vie et désigner l’association [16] en tant que bénéficiaire en comprenant la portée de cet acte et sans y consentir pour des motifs tirés d’une perte de contact avec la réalité,s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant;
DIT que, pour exécuter sa mission, l’expert pourra:
consulter les dossiers médicaux concernant [U] [R] tenus par les établissements de santé fréquentés par elle ou les médecins consultés par elle ainsi que le dossier du juge des tutelles et notamment le certificat médical prévu à l’article 431 du code civil,entendre tous sachants;
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert remettra aux parties un prérapport avant le 11 novembre 2025;
DIT que les parties auront jusqu’au 11 décembre 2025 pour former leurs dires;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal au plus tard le 9 janvier 2026, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties;
FIXE à 3.000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de [N] et [Z] [R] et [M] [F];
DIT que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 11 août 2025;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation;
Fait et jugé à [Localité 19] le 11 Juin 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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