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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 20 mars 2025, n° 23/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentant son établissement secondaire sis [ Adresse 6 ] ( France ) sous le nom commercial OPTOMED et disposant du numéro unique d'identification 387 619 307, La société SCIL ANIMAL CARE COMPANY France, son réprésentant légal c/ La SOCIETE D' EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DU DOCTEUR [ B ] |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01832 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKLX
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDEUR :
La société SCIL ANIMAL CARE COMPANY France
dont le siège social est sis [Adresse 1] ( France) , RCS de [Localité 4] n° 420 248 171
représentant son établissement secondaire sis [Adresse 6] (France) sous le nom commercial OPTOMED et disposant du numéro unique d’identification 387 619 307 prise en la personne de son réprésentant légal
Représentée par Me Victor DEFRANCQ, membre du Cabinet MRLP AVOCATS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 55
Assistée de Me Olivier ANDRE, membre du Cabinet BIERENS INCASSO ADVOCATEN B.V, domicilié [Adresse 3] (Pays Bas) , avocat plaidant aux barreaux de [Localité 5] et AMSTERDAM
DEFENDEUR:
La SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DU DOCTEUR [B]
RCS de [Localité 2] n° 508 204 344
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, membre de la SCP DARTOIS et Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Mesdames [X] [L] et [D] [C] , adjointes administratives stagiaires assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Mickaël DARTOIS – 129, Me Victor DEFRANCQ – 55
Faits et procédure
Le 1er septembre 2017, la société Optomed, qui est devenue la société à responsabilité limitée Scil animal care company France (la société Scil) a conclu avec la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] (la société [B]) un contrat de mise à disposition d’une console state 6 et d’un générateur, pour une valeur totale de 62 500 euros.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction. Il prévoyait, pour la société [B], le paiement d’un loyer de 1 530 euros par mois pour la location des machines, et d’un loyer de 208,80 euros par mois, pour la maintenance des mêmes machines.
Le matériel a été livré le 7 septembre 2017.
Selon le requérant, la société [B] n’a pas respecté les termes du contrat en ayant des retards de paiement dans les loyers, et en ne versant pas la caution prévue.
Face aux difficultés financières rencontrées par la société [B], un compromis relatif aux sommes impayées a été trouvé. Ce compromis a été finalisé le 13 septembre 2019.
Selon la société Scil, les impayés ont perduré. Par courrier recommandé du 14 novembre 2019, la société Scil a mis en œuvre la clause résolutoire du contrat.
La société [B] a contesté la régularité de la mise en œuvre de cette clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la société Scil a fait assigner la société [B] afin qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 33 332,68 euros, au titre des loyers impayés, du sinistre causé au matériel loué, et au défaut de retour du câble mis à disposition, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque loyer et jusqu’au paiement de la somme principale.
Le 22 mars 2024, la société civile professionnelle Dartois et associés a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société [B].
Le 7 juin 2024, la société d’exercice libérale à responsabilité limitée [W] [Z] [N] Picard a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Scil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 16 janvier 2025, le dossier a été mis en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs du jugement
1. sur la compétence du tribunal judiciaire de Caen
Aux termes des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Caen.
Ce point n’est pas contesté par le défendeur.
Le tribunal judiciaire de Caen est compétent pour connaître de ce litige.
2. sur la demande de la société Scil relative à la pièce 11 produite par la société [B]
La société Scil sollicite que la pièce n°11 produite par la société [B] soit écartée des débats au motif que sa force probante serait nulle.
La société Scil ne fait état d’aucun autre moyen justifiant que cette pièce soit écartée des débats.
Cette pièce a été régulièrement versée aux débats. Sa force probante est soumise à l’appréciation du tribunal.
La demande de la société Scil sera rejetée.
3. sur les demandes financières de la société Scil
3.1. sur la demande relative aux loyers
La société [B] conteste le montant des sommes dues au motif que la société Scil aurait manqué à son obligation de maintenance de l’appareil livré.
La société [B] ne rapporte pas la preuve que la société Scil aurait manqué à ses obligations contractuelles ce qui lui aurait permis de soulever l’exception d’inexécution dont elle fait état dans le cadre de cette procédure.
La société [B] ne produit aucun moyen justifiant le non-paiement des loyers contractuellement prévus.
Au vu des pièces produites par la société Scil, la société [B] est débitrice de la somme de 24 830,12 euros.
La société [B] sera condamnée à payer à la société Scil la somme de 24 830,12 euros, au titre des loyers.
3.2. sur la demande relative aux frais occasionnés par le sinistre
Il ressort des stipulations contractuelles que « le matériel est utilisé sous votre entière responsabilité. Toute mauvaise utilisation, détérioration ou frais de remise en état non pris en charge par le contrat de maintenance Radioservi sera à votre charge à 100%. En cas de sinistre couvert par votre assureur, vous serez dans l’obligation d’effectuer les démarches auprès de votre assureur et de nous régler l’intégralité des frais, y compris la vétusté, la franchise et la TVA ».
Il n’est pas contesté que c’est lors de l’utilisation du matériel de radiographie par la société [B] que ce dernier a été endommagé.
Les pièces établissent que le coût du sinistre a été de 16 690 euros (pièce 11). L’assurance de la société [B] a pris en charge la moitié du coût de ce sinistre (49,84 %), soit la somme de 8 318,96 euros.
La demande de la société Scil est fondée. Il y sera fait droit.
La société [B] sera condamnée à payer à la société Scil la somme de 8 318,96 euros au titre des frais de réparation du matériel loué.
3.3. sur la demande relative au câble
La société Scil sollicite la somme de 183,60 euros au titre d’un câble qui ne lui aurait pas été retourné.
La société [B] s’oppose à cette demande.
La société Scil ne produit pas de pièce justifiant de la remise de ce câble à la société [B]. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3.4. sur la demande relative au taux d’intérêt de retard
Au vu des dispositions de l’article L. 441-10-II du code de commerce, la demande de la société Scil relative au taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées est fondée.
La demande de la société Scil est fondée. Il y sera fait droit.
4. sur les demandes reconventionnelles de la société [B]
La société [B] sollicite les sommes de 19 509,38 euros, à titre de dommages et intérêts, au motif de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Scil, ainsi que la somme de 34 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre du manque à gagner.
La société [B] indique que le matériel n’aurait pas été réparé à la suite du sinsitre dont elle est responsable.
La société Scil justifie qu’elle a adressé à la société [B] un devis de réparation portant la mention suivante : « Règlement à envoyer avant tout retour de votre matériel en l’état ».
La société [B] ne pouvait espérer que la société Scil procède à des réparations sans payer au préalable le devis relatif aux réparations. Elle ne saurait valablement réclamer l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait du mauvais fonctionnement de son matériel.
La société [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes financières.
5. sur la demande de délais de paiement présentée par la société [B]
La société [B] rappelle qu’elle fait l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis le 21 février 2014. Par un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 19 février 2016, un plan de continuation de l’activité et d’apurement du passif a été adopté.
La société [B] fait état d’une situation financière dégradée sans plus la détailler.
La société [B] produit les bilans comptables des années 2020 et 2021. Son exercice comptable est calqué sur l’année civile. Ces pièces comptables font état d’un résultat d’exploitation déficitaire de 57 179 euros, en 2020, et de 70 711,91 euros, en 2021.
Alors que la clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024, elle ne produit aucune pièce sur sa situation financière actuelle.
La société [B] ne justifie pas qu’elle aurait actuellement des difficultés financières.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de report ou d’échelonnement des sommes dues.
6. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
La société [B] sera condamnée aux dépens.
La société [B] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [B] sera condamnée à payer à la société Scil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que le tribunal judiciaire de Caen est compétent pour connaître du litige,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°11 produite par la société d’exercice libérale à responsabilité limitée [B],
Condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] à payer à la société à responsabilité limitée Scil animal care company France la somme de 24 830,12 euros au titre des loyers, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque loyer,
Condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] à payer à la société à responsabilité limitée Scil animal care company France la somme de 8 318,96 euros au titre des frais de réparation du matériel loué, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date de l’assignation,
Déboute la société à responsabilité limitée Scil animal care company France de sa demande au titre du câble,
Déboute la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] de l’ensemble de ses demandes financières,
Déboute la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] de sa demande de report ou d’échelonnement des sommes dues,
Condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] aux dépens,
Déboute la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Docteur [B] à payer à la société à responsabilité limitée Scil animal care company France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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