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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN ( AGIS ), ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE c/ S.A.R.L. LES TROIS SOEURS, ASSOCIATION D' AVOCATS BELDEV, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01290 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB3O
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01290 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB3O
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-david BASCUGNANA
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à l’AARPI LEXVIA
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
à Me Hélène SIMON-GRASSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE
SARL AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. LES TROIS SOEURS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS BELDEV, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
Mme Mme [Z] [J], gérante de la SARL LES TROIS SOEURS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Me Maître [O] [N] de la SELAS EGIDE, es qualité de liquidateur de la SARL CABINET L’IMMEUBLE dont le siège social est [Adresse 9], demeurant [Adresse 8]
défaillante
Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SMACL ASSURANCES SA, assureur du syndicat des copropriétaires, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
SA SMACL ASSURANCES SA, assureur de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, en son établissement, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 11 octobre 2024 au 08 novembre 2024
Vu l’ordonnance prononcée le 7 mai 2024 (RG 24/146 minute 24/930),
Vu la saisine en date du 20 juin 2024 tendant à faire rectifier l’ordonnance précitée en ce qu’elle aurait omis de statuer sur une des prétentions de la société AGIS,
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance litigieuse rappelle en effet que la société AGIS a demandé que l’expert précise à quels sinistres déclarés depuis 2019 les désordres pouvaient être rattachés,
Attendu que l’ensemble des parties concernées par la procédure précédente ont été avisées et n’ont fait aucune observation,
Attendu que seules la SARL LES TROIS SOEURS, Mme [Z] [J] et la SA AXA FRANCE IARD ont affirmé à l’audience n’avoir pas d’observations particulières à faire sur la demande,
Attendu qu’il résultait des éléments et conclusions que divers dégâts des eaux ont vraisemblablement affecté le local de la SARL LES TROIS SOEURS, cela à des dates différentes et pas seulement en 2019 mais également manifestement aussi en 2021, 2022 et 2023,
Que la mission de l’expert devra préciser à quels sinistres déclarés depuis 2019 les désordres relevés en assignation et documents de renvoi pourront être rattachés ;
Attendu qu’il convient d’ajouter ce chef de mission en dispositif de l’ordonnance rendue,
PAR CES MOTIFS
Nous,Carole LOUIS, Vice-Président, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Constatons que l’ordonnance du 7 mai 2024 (RG 24/146 minute 24/930) a omis de statuer sur une demande de la société AGIS et qu’il convient de rajouter en dispositif dans les chefs de mission donnés à l’expert, la formule suivante :
“Disons que l’expert devra préciser à quels sinistres déclarés depuis 2019, les désordres constatés peuvent se rattacher”,
le reste de la décision demeurant inchangé.
Ordonnons la mention de cette omission sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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