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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 20 nov. 2024, n° 24/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03223 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZMB / JAF Cab 3
AFFAIRE : [F] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10]
LOGEMENT A
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie LASFARGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 65
Madame [E] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (RUSSIE)
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 juillet 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. M. [D] [F], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (Charente)
et de
. Mme [E] [T], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (Russie)
Mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 11] (Charente-Maritime),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er septembre 2023,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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