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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01200 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQG3
AFFAIRE : [F] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 07 juillet 2025, Madame [L] [F] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— Ordonner une mission complémentaire au sujet de la tierce personne dans les termes suivants :
o Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Madame [L] [F] depuis l’accident du 26 janvier 2024, avant et après consolidation,
o Evaluer distinctement les besoins en tierce personne requis, du fait des incapacités de Madame [L] [F], par la présence de ses enfants et ce pour tous les besoins existants pour la garde, l’entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménage et ce, jusqu’à l’âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans ;
— Désigner un expert strictement indépendant des compagnies d’assurances ;
— Interdire à la SA AXA FRANCE IARD de verser des pièces ou informations médicales durant la procédure sans l’accord préalable et écrit de Madame [L] [F] ;
— Interdire à la SA AXA FRANCE IARD de verser tout élément médical concernant Madame [L] [F] en vertu du secret médical à un médecin-conseil non présent aux opérations d’expertise judiciaire ;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes de :
o 3 500 € à titre de provision ad litem pour honoraires d’un médecin-conseil et avocat ainsi que frais de transport,
o 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL Edouard BOURGIN sur son affirmation de droit.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Selon l’article 9 du même code, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les éléments médicaux versés aux débats confirment que Madame [L] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 janvier 2024 pour avoir été heurtée par une voiture alors qu’elle circulait à trottinette.
Toutefois, aucune des pièces produites ne concerne la SA AXA FRANCE IARD, laquelle n’a par ailleurs pas constitué avocat et n’a donc pas confirmé garantir l’un des protagonistes.
Dans ces conditions, sans que les blessures de Madame [L] [F] ne soient minimisées, il sera constaté qu’aucun motif légitime ne justifie, en l’état du dossier, l’instauration d’une mesure d’expertise médicale judiciaire au contradictoire de la partie défenderesse.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Pour les raisons précédemment évoquées, l’obligation indemnitaire de la SA AXA FRANCE IARD se heurte à des contestations sérieuses faisant échec à la demande.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem présentée par Madame [L] [F].
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [L] [F] et la demande qu’elle présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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