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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 15 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 DECEMBRE 2025
Minute n° :
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDID
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
A l’audience du 14 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [I] [C] a donné à bail à Monsieur [N] [L] [F] un appartement F3 à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat en date du 14 mai 2016, pour un loyer mensuel de 620 euros charges comprises, payable par d’avance le 1er du mois.
Le locataire ayant été défaillant dans le paiement de ses loyers et charges et n’ayant pas produit son attestation d’assurance obligatoire, Monsieur [C] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 7.674,56 euros selon décompte arrêté au 11 octobre 2024, ainsi qu’un commandement visant la clause résolutoire pour défaut d’assurance, le même jour.
Monsieur [I] [C] a ensuite fait assigner le 4 février 2025 Monsieur [N] [L] [F] selon acte remis à personne physique, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins suivantes :
Constater la résiliation de plein droit, pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance, du bail à usage d’habitation en date à [Localité 4] du 14 mai 2016 et ayant pris effet le même jour entre Monsieur [I] [C] et Monsieur [N] [L] [F] ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [L] [F] ainsi que de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [N] [L] [F] à payer à Monsieur [I] [C] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 625,84 euros correspondant au montant mensuel du loyer pour la somme de 505,84 euros et à la provision mensuelle sur les charges pour la somme de 120 euros, à compter du 1er mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, en vertu de l’article 1760 du code civil ;Condamner Monsieur [N] [L] [F] au paiement à titre provisionnel d’une somme de 8.383,92 euros suivant décompte arrêté au 4 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, en vertu des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;Rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [L] [F] [N] ;Condamner Monsieur [N] [L] [F] à payer à Monsieur [I] [C] une provision de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [N] [L] [F] à supporter les entiers dépens de l’instance, qui comprendront les coûts des deux commandements de payer du 17 octobre 2024 (169,56 euros TTC et 87,50 euros TTC) et le coût des saisines CCAPEX pour la somme TTC de 48,00 euros, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [C] s’est présenté, seul. Il a maintenu ses demandes, sauf la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de son locataire, exposant qu’il avait quitté le logement la veille de l’audience soit le 13 octobre 2025. Il a indiqué que la dette s’élevait à la somme de 8.383,92 euros selon décompte arrêté au 4 février 2025, sans l’actualiser et a donné son accord pour des délais de paiement.
Monsieur [N] [L] [F] a comparu en personne à l’audience. Il a reconnu le principe et le montant de la dette. Il a indiqué avoir un peu payé, avoir tenu un vélo café qui n’était pas viable. Il est âgé de 62 ans et ne perçoit que le RSA, puis va percevoir une retraite (qui sera supérieure au RSA) à partir de la fin de l’année 2025. Il a confirmé avoir remis les clés du logement hier et être parti pour un autre département. Il a proposé de régler la somme de 200 euros par mois à Monsieur [C] pour s’acquitter du paiement de sa dette.
La fiche de diagnostic social et financier est parvenue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 décembre 2025.
La présente ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [I] [C] produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [L] [F] reste lui devoir la somme de 8.383,92 euros, au titre des loyers et charges suite à son départ du logement le 13 octobre 2025.
Il produit le contrat de bail, le décompte et le commandement de payer délivré à Monsieur [L] [F] le 17 octobre 2024, justifiant la réalité de la dette.
En conséquence, Monsieur [N] [L] [F] sera condamné au paiement de cette somme de 8.383,92 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 4 février 2025 et suite à son départ du logement, celle-ci portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la signification de l’assignation le 4 février 2025.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel avec charges, à partir du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ effectif, qui a eu lieu le 13 octobre 2025 d’après les dires des parties à l’audience.
II. SUR L’OCTROI DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5, alinéa 1er du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [N] [L] [F] a exposé sa situation familiale, personnelle et professionnelle à l’audience du 14 octobre 2025 et a proposé de s’acquitter du paiement de sa dette par mensualités de 200 euros.
Monsieur [I] [C] a indiqué à l’audience marquer son accord pour que Monsieur [L] [F] puisse s’acquitter du paiement de cette somme en bénéficiant de délais de paiement.
Compte tenu de l’accord du bailleur, le tribunal accorde à Monsieur [N] [L] [F] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter du paiement de sa dette envers son ancien bailleur Monsieur [C], ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [L] [F], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les coûts des deux commandements de payer délivrés le 17 octobre 2024 pour la somme de 257,06 euros TTC, ainsi que les frais de saisine CCAPEX pour la somme de 48 euros TTC.
Par ailleurs, Monsieur [I] [C] s’est présenté seul à l’audience, sans avocat. De plus, l’équité commande de ne mettre à la charge de Monsieur [L] [F] aucune somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de sa situation.
Monsieur [I] [C] sera débouté de cette demande sur ce fondement.
L’ordonnance est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action introduite par Monsieur [I] [C] à l’encontre de Monsieur [N] [L] [F] ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [C] de son désistement de sa demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance compte tenu du départ volontaire du locataire et de la remise des clés le 13 octobre 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [C] de son désistement de sa demande d’expulsion subséquente à l’égard de Monsieur [L] [F] ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [C] de son désistement de sa demande de paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à l’égard de Monsieur [L] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] [F] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 8.383,92 euros (huit mille trois cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-douze cents) représentant le montant des loyers et des charges impayés suite à son départ du logement selon décompte arrêté au 4 février 2025, cette somme portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la signification de l’assignation le 4 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] [F] à payer à Monsieur [I] [C] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel avec charges, à partir du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ des lieux ;
AUTORISE Monsieur [N] [L] [F] à s’acquitter du paiement de cette somme en 23 mensualités d’un montant de 200 euros chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront les coûts des deux commandements de payer délivrés le 17 octobre 2024 pour la somme de 257,06 euros TTC, ainsi que les frais de saisine CCAPEX pour la somme de 48 euros TTC ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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