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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, c i v i p, 30 juil. 2025, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° : 25/00254
N° RG 23/00090 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3LD
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 24 Juin 2025
PRÉSIDENT : Elie PAVOT
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
Procureur de la République : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [X] [H], Mme [P] [H], M. [G] [H], Mme [N] [Z] épouse [B], Mme [U] [B] épouse [H], M. [F] [B], M. [I] [B], Mme [Y] [B], M. [V] [B]
Mee Agnès GRAVEREAUX
Fonds de Garantie
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [B]
Chez Maître Julien DARRAS
[Adresse 7]
“[Adresse 9]”
[Localité 2]
représenté par Me Julien DARRAS et Me Agnès GRAVEREAUX, avocats au barreau de NICE
Madame [X] [H]
Chez Maître [A] [R]
[Adresse 7]
“[Adresse 9]”
[Localité 2]
représentée par Me Julien DARRAS et Me Agnès GRAVEREAUX, avocats au barreau de NICE
Madame [P] [H]
Chez Maître Julien [R]
[Adresse 7]
[Adresse 1][Adresse 9]”
[Localité 2]
représentée par Me Julien DARRAS et Me Agnès GRAVEREAUX, avocats au barreau de NICE
Monsieur [G] [H]
Chez Maître [A] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 1][Adresse 9]”
[Localité 2]
représenté par Me Julien DARRAS et Me Agnès GRAVEREAUX, avocats au barreau de NICE
Madame [N] [Z] épouse [B]
Chez Maître Julien [R]
[Adresse 7]
[Adresse 1][Adresse 9]”
[Localité 2]
représentée par Me Julien DARRAS et Me Agnès GRAVEREAUX, avocats au barreau de NICE
Madame [U] [B] épouse [H]
Chez Maître [A] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 1][Adresse 9]”
[Localité 2]
représentée par Me Julien DARRAS et Me Agnès GRAVEREAUX, avocats au barreau de NICE
Monsieur [F] [B]
Chez Maître [A] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 1][Adresse 9]”
[Localité 2]
représenté par Me Julien DARRAS et Me Agnès GRAVEREAUX, avocats au barreau de NICE
Madame [Y] [B]
Chez Maître Julien [R]
[Adresse 7]
“[Adresse 9]”
[Localité 2]
représentée par Me Julien DARRAS et Me Agnès GRAVEREAUX, avocats au barreau de NICE
Monsieur [V] [B]
Chez Maître Julien [R]
[Adresse 7]
“[Adresse 9]”
[Localité 2]
représenté par Me Julien DARRAS et Me Agnès GRAVEREAUX, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 24 Juin 2025.
A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président a été
entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/90, 23/91, 23/92, 23/93, 23/95, 23/96, 23/97, 23/98 et 24/129 sous le numéro le plus ancien, soit le numéro RG 23/90,
Dit que Madame [U] [H], Madame [X] [H], Madame [P] [H], Monsieur [G] [H], Madame [N] [B] née [Z], Madame [Y] [B], Madame [V] [B], Madame [F] [B], Madame [I] [B], ont la qualité de victimes par ricochet au sens de l’article 706–3 du code de procédure pénale, suite à l’arrêt criminel de la Cour d’assises des Bouches du Rhône rendu le 8 avril 2023 ayant déclaré Messieurs [L] [K] et [W] [E] coupables d’enlèvement et de séquestration suivie de mort de Monsieur [T] [H], faits commis entre le [Date décès 5] 2014 et le [Date décès 4] 2014 à [Localité 10] et dans le département des Alpes-Maritimes,
Constate le désistement des parties de leurs demandes d’expertise médicale,
Dit y avoir lieu à réduction du droit à réparation de 20 % en raison de la faute de la victime directe, par application des dispositions de l’article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale,
Alloue les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de leur préjudice :
24 000 euros à Madame [U] [H], 24 000 euros à Madame [X] CASTELLANO24 000 euros à Madame [P] [H], 24 000 euros à Monsieur [G] [H], 4 000 euros à Madame [N] [B] née [Z], 4 000 euros à Madame [Y] [B], 4 000 euros à Monsieur [V] [B], 4 000 euros à Monsieur [F] [B],4 000 euros à Monsieur [I] [B].
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R 50-24 du code de procédure pénale,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens jusqu’à la décision statuant sur l’indemnisation définitive du préjudice des parties,
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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