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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01542 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWKA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [T] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 22 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a consenti à Madame [T] [N] un crédit renouvelable, dit PASSEPORT, d’un montant maximal de 15 000 euros au taux variable en fonction des utilisations.
Selon avenant signé électroniquement le 2 mars 2022, le montant maximal a été porté à 20 000 euros.
Une utilisation dite PROJET 2 a été enregistrée le 3 mars 2022 pour un montant de 20 000 euros, initialement au taux de 3,95 % et ramené à 4,75 %, en l’absence de justificatifs d’achat du véhicule.
Par recommandé en date du 28 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a mis en demeure Madame [T] [N] de régler les impayés sous peine de la déchéance du terme.
Par recommandé en date du 26 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a de nouveau mis en demeure Madame [T] [N] de régler les impayés sous peine de la déchéance du terme.
Par recommandé en date du 9 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel ST-ETIENNE [Adresse 4] a assigné Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 15 638,31 euros, au titre de l’utilisation PROJET 2 du crédit renouvelable PASSEPORT, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 19 décembre 2024, date du décompte,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 10 juin 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, s’agissant du crédit renouvelable PASSEPORT, tenant au défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN, rappelant que la simultanéité est proscrite.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [T] [N], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice d’un échéancier à hauteur de 250 euros par mois à compter du jugement à intervenir. Elle explique être aide-soignante et percevoir 1800 euros de rémunération mensuelle. Elle informe que le véhicule acheté avec le prêt a été incendié le 4 juin 2023 et que son assureur a refusé de l’indemniser. Elle justifie d’un dépôt de plainte en date du 5 juin 2023 pour dégradation par incendie de son véhicule et d’un avis d’imposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 15 638,31 euros, au titre de l’utilisation PROJET 2 du crédit renouvelable PASSEPORT, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 19 décembre 2024 :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit.
Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu des recommandés de mise en demeure des 28 octobre 2023 et 26 février 2024, et du recommandé qui s’en est suivi le 9 avril 2024.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] produit une FIPEN non horodatée. Il ne peut être assuré que la condition préalable de sa communication ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition concomitante, si tel a été le cas, à la signature du contrat de crédit.
Dans ces conditions, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] doit être déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, Madame [T] [N] n’est tenue que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 9 avril 2024, soit la somme de 13 677,27 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due ne portera intérêts qu’à la date de la présente décision et ce à un taux légal non majoré.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêt n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4].
Sur la demande d’échéancier :
En application de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, nonobstant l’importance de la dette et la faiblesse des revenus de Madame [T] [N], compte tenu de l’absence de manifestation d’opposition de la banque, la demande d’échéancier de Madame [T] [N] sera accordée.
Il sera rappelé que cet échelonnement à hauteur de 250 euros par mois ne peut être fixé judiciairement que pendant 23 mois, la 24è mensualité ayant vocation à solder l’entièreté de la dette.
Sur les autres demandes :
Madame [T] [N] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
S’agissant d’une procédure orale, il ne peut être fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] la somme de 13 677,27 euros, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable PASSEPORT dit PROJET 2, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
AUTORISE Madame [T] [N] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 250 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24è mois à hauteur du montant du solde de la dette ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant le présent jugement (février 2026) ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir pas lieu à distraction au profit de Maître Romain MAYMON, avocat ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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