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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 nov. 2024, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02077 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3CT
NAC:50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 22 Novembre 2024
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [W] [F]
né le 18 Décembre 1991 à [Localité 5] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 214
DEFENDERESSES
S.C.C.V. CRCAM [Localité 5] 31, RCS [Localité 5] 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [I] [S], ès qualité de liquidateur de la SARL HFD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2022 Monsieur [W] [F] a acquis un véhicule SEAT [Localité 4] immatriculé 6856LYG auprès de la SARL HFD, dont la cession effective a été actée au 18 novembre 2022 pour un montant de 26 355,76 euros.
Parallèlement Monsieur [W] [F] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] 31 un emprunt d’un montant de 26 000 euros remboursable en 60 mensualités de 501,32 euros ou 487,02 euros hors assurance facultative.
Le 12 novembre 2023 la gendarmerie nationale a indiqué à Monsieur [W] [F] que son véhicule avait été volé préalablement à la vente, et ont procédé à l’immobilisation immédiate du véhicule en délivrant un certificat d’immobilisation au demandeur. Par suite Monsieur [W] [F] a déposé plainte à la gendarmerie pour escroquerie à l’encontre du garage HFD, une enquête étant actuellement en cours.
Dans le même délai Monsieur [W] [F] a prévenu la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] 31 de sa situation, laquelle a accepté un report d’échéances de prêts limité à 5 mois, soit de janvier à mai 2024 inclus, avec donc reprise des prélèvements à compter du mois de juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré à personne le 22 avril 2024, Monsieur [W] [F] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE 31 ainsi que la SELAS EGIDE, intervenant es qualité de liquidateur de la SARL HFD, devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir prononcée la résolution de la vente du véhicule SEAT LEON ainsi que la résolution du prêt.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 25 juin 2026, valant dernières conclusions, Monsieur [W] [F] sollicite du Juge de la mise en état de :
Voir ordonner la suspension des échéances du prêt octroyé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE à compter rétroactivement de juin 2024 jusqu’à la décision prononcée par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE ;Voir condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [F] expose avoir recherché une solution amiable avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] aux fins de suspendre les prélèvements, eu égard à la situation particulière affectant l’achat de son véhicule, auquel le crédit souscrit était destiné. Le demandeur précise s’être trouvé totalement et définitivement privé de son véhicule automobile, engendrant la possible résolution de la vente du véhicule litigieux.
Par conclusions en date du 10 octobre 2024 notifiées par RPVA, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] 31 demande au Juge de la mise en état de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;Prendre acte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE 31 ne s’oppose pas à la suspension des échéances du prêt personnel n°73148387141 à compter du mois d’octobre 2024 inclus jusqu’à la décision qui sera prononcée par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, à l’exclusion de l’assurance emprunteur attachée au prêt ;Dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Monsieur [W] [F] du surplus de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] 31 expose qu’au regard des circonstances elle ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [W] [F], précisant qu’un report d’échéance de 6 mois a déjà été accordé jusqu’au mois de mai 2024. Elle rapporte que les échéances ont été réglées pour les mois de juin, juillet et août 2024 de sorte qu’elle sollicite la suspension seulement à compter du mois d’octobre 2024, précisant par ailleurs qu’elle s’oppose à ce que le règlement des cotisations de l’assurance de l’emprunteur, d’un montant mensuel de 14,30 euros, soit suspendu dès lors que ces cotisations sont dues à un organisme tiers qui n’est pas partie à la procédure, à savoir la compagnie PREDICA.
***
La SELAS EGIDE, es qualité de liquidateur de la SARL HFD, dument citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension des échéances
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] 31 ne s’oppose pas à la suspension des échéances du prêt personnel souscrit par Monsieur [W] [F] sous le n° 73148387141, de sorte qu’il convient de prendre acte de cet accord.
Un désaccord est visible quant à l’assurance non obligatoire souscrite par Monsieur [W] [F] dans le cadre du contrat de prêt et d’un montant mensuel de 14,30 euros. Ce prêt ayant été contracté auprès d’une autre structure, à savoir la compagnie PREDICA qui n’est pas partie à la présente instance, et dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] 31 le paiement de cette assurance, il convient de l’exclure du montant du prêt suspendu et de laisser cette dernière à la charge de Monsieur [W] [F], mensuellement.
En revanche Monsieur [W] [F] sollicite que cette suspension courre à compter du mois de juin 2024 alors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] 31 propose que cette dernière débute au mois d’octobre 2024.
Aucun élément en procédure n’est fourni afin de savoir si Monsieur [W] [F] a réglé les échéances de prêt entre le mois de juin 2024 et le jour de l’audience, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier les conséquences financières de l’absence de rétroactivité. Ainsi, les échéances de prêts seront suspendues rétroactivement à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la décision du Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Ainsi, sera ordonnée la suspension des échéances du prêt octroyé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE 31 à Monsieur [W] [F] avec effet rétroactif à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la décision qui sera prononcée par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, à l’exclusion de l’assurance emprunteur d’un montant de 14,30 euros qui restera à la charge du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens seront quant à eux laissés à l’appréciation de la juridiction de renvoi en fonction de l’issue du litige
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la suspension des échéances du prêt personnel n° 73148387141 d’un montant mensuel de 487,02 euros accordé à Monsieur [W] [F] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE 31 rétroactivement à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la décision qui sera prononcée par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, à l’exclusion de l’assurance emprunteur attachée au prêt d’un montant mensuel de 14,30 euros ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles sont laissés à l’appréciation de la juridiction statuant au fond.
RENVOIE l’affaire à la mise en état electronique du 24 janvier 2025 pour les conclusions éventuelles du demandeur
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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