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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00732 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA65
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur, [W], [I],
demeurant, [Adresse 1]
— Monsieur, [K], [I],
demeurant, [Adresse 2]
— Madame, [M], [I],-[F],
demeurant, [Adresse 3]
— Monsieur, [O], [I],
demeurant, [Adresse 4]
— Madame, [J], [I] épouse, [H],
demeurant, [Adresse 5]
représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES , avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 67
DÉFENDEUR
Monsieur, [G], [X],
demeurant, [Adresse 6]
représenté par la SELARL DUNAND AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 116
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, Monsieur, [K], [I], Monsieur, [W], [I], Madame, [M], [I],-[F], Monsieur, [O], [I] et Madame, [J], [I], épouse, [H], ont fait assigner en référé Monsieur, [G], [X] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur, [K], [I], Monsieur, [W], [I], Madame, [M], [I],-[F], Monsieur, [O], [I] et Madame, [J], [I], épouse, [H], exposent au soutien de leurs demandes être propriétaires d’une maison à usage d’habitation sis, [Adresse 7] à, [Localité 1] avec un terrain attenant figurant au cadastre section AB n°, [Cadastre 1] et AB n°, [Cadastre 2] ; ils expliquent qu’une maison a été construite sur la parcelle limitrophe cadastrée section AB n°, [Cadastre 3] selon permis de construire PC 21X0019 ; ils indiquent que l’implantation de la maison occasionne à leur propriété un préjudice de vue et une privation d’ensoleillement et d’intimité ; ils expliquent avoir fait réaliser une expertise amiable par Monsieur, [S] le 20 mai 2025 qui a conclu à l’existence de conséquences dommageables entrainant une diminution de la valeur du bien immobilier.
Monsieur, [G], [X], représenté, demande, à titre principal, de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ; de dire et juger que la mesure d’instruction sollicitée sera organisée aux frais avancés des demandeurs ; de rejeter le chef de mission « examiner si les préjudices énoncés dans l’assignation et les pièces, sont à l’origine d’un trouble anormal du voisinage pour les consorts, [I] » ; de compléter la mission de l’expert et de laisser les dépens engagés par chacune des parties à leur charge.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur, [X] conteste la demande d’expertise au motif que les consorts, [I] ne bénéficient d’aucun recours contre lui au titre des troubles anormaux du voisinage en raison de l’emplacement de la construction en zone urbanisée. Il ajoute que les trois parcelles, AB °, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], constituaient un seul tènement et qu’à l’occasion de la division aucune servitude non aedificandi n’a été prévue.
Le Juge des référés, juge de l’évidence, se doit au visa de l’article susvisé de constater l’existence d’un litige démontré, et de la possibilité d’un procès au fond, pour déterminer l’existence d’un motif légitime. En l’espèce, les arguments juridiques du défendeur sont relatifs aux seuls troubles anormaux du voisinage et il n’y a lieu de préjuger du fondement futur des actions potentielles à venir, ni d’apprécier leur pertinence qui relève ici de l’appréciation au fond.
Les consorts, [I] versent au dossier leur attestation de propriété et le rapport d’expertise amiable du 20 mai 2025.
Les consorts, [I] démontrent ainsi, par la production du rapport d’expertise amiable du 20 mai 2025, que la construction réalisée sur la parcelle AB n°, [Cadastre 3] occasionne des désordres sur leur propriété.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les consorts, [I] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Monsieur, [G], [X].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, Monsieur, [G], [X] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame, [R], [V]
ALP’ARCHITECTURE ,
[Adresse 8],
[Localité 2]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. Portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe :, [XXXXXXXX02]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux ;
— Les visiter ;
— Entendre les parties ;
— Se faire communiquer tout document ou pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner et décrire les désordres en lien avec la construction située sur la parcelle limitrophe à la section AB n°, [Cadastre 3], avec notamment : une perte d’ensoleillement, une perte de vue, une perte d’intimité ;
— Examiner si les préjudices énoncés dans l’assignation et les pièces, sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage pour les consorts, [I] ;
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature et notamment sur les préjudices immatériels, tels que : la perte d’intimité, la perte de vue, la perte d’ensoleillement, la perte de valeur de la propriété ;
— Décrire l’environnement des parcelles, [Localité 3] (AB, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2]) et, [Localité 4] (AB, [Cadastre 3]), préciser si ces parcelles sont implantées en zone urbanisée et si elles sont entourées d’immeubles d’habitation ;
— Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée in solidum par Monsieur, [K], [I], Monsieur, [W], [I], Madame, [M], [I],-[F], Monsieur, [O], [I] et Madame, [J], [I], épouse, [H], avant le 5 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC :, [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur, [G], [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [K], [I], Monsieur, [W], [I], Madame, [M], [I],-[F], Monsieur, [O], [I] et Madame, [J], [I], épouse, [H], aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT
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