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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA SABLONNIEROISE |
|---|
Texte intégral
Min N° 24/00800
N° RG 24/03184 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTRQ
S.C.I. LA SABLONNIEROISE
C/
Mme [H] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA SABLONNIEROISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [S], gérante.
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.C.I. LA SABLONNIEROISE
Copie délivrée
le :
à : Madame [H] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 septembre 2023, la S.C.I. LA SABLONNIEROISE a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [Y] sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros et 19 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2024, la S.C.I. LA SABLONNIEROISE a fait délivrer à Madame [H] [Y] un commandement de payer la somme de 3.988,53 euros au titre d’une dette locative.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2024, la S.C.I. LA SABLONNIEROISE a ensuite fait assigner Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [Y],
— la condamner au paiement de la somme de 5.821,67 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au jour du commandement de payer, de la somme des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement avec intérêts, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges indexée tout comme le loyer et avec intérêt de droit, ainsi que les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2024.
A l’audience, la S.C.I. LA SABLONNIEROISE représentée par sa gérante Madame [B] [S], reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 7.090,67 euros arrêtée au 4 septembre 2024 inclus.
Elle sollicite la résiliation judiciaire du bail du fait des manquements de la locataire à ses obligations de paiement des loyers.
Elle précise s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par la locataire du fait de la seule perception de deux mois de loyer après signature du bail.
Bien que régulièrement citée par acte d’huissier signifié à étude, Madame [H] [Y] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Suivant notes en délibéré reçues au greffe les 25 et 30 septembre 2024, sollicitée en cours de délibéré par le tribunal, la S.C.I. LA SABLONNIEROIS explique que la facture Prest Services d’un montant de 500 euros, présente dans le décompte, correspond aux honoraires de location prévus dans le contrat de bail (visite du bien, constitution du dossier et rédaction du bail).
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989,modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou tendant au prononcé de la résiliation du bail est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir notifié l’assignation à la préfecture de Seine-et-Marne le 3 juillet 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la S.C.I. LA SABLONNIEROISE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par voie électronique le 14 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu’en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique, la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et s’il y a lieu d’accorder éventuellement un délai au débiteur de l’obligation.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. LA SABLONNIEROISE a signé un contrat de location avec Madame [H] [Y]. Elle produit à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat un commandement de payer la somme de 3.988,53 euros, délivré le 13 février 2024, demeuré infructueux, ainsi qu’un décompte locatif laissant apparaître une dette, hors frais, de 7.090,67 euros.
Il ressort de ces pièces que Madame [H] [Y] n’a pas versé de manière régulière ses loyers et qu’elle n’a pas repris les paiements depuis la signification du commandement de payer. Par conséquent elle n’a pas exécuté les obligations issu du contrat de bail.
Ce non-respect des obligations contractuelles justifie que soit prononcée la résiliation du bail à compter de la signification de la présente décision.
A défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [H] [Y] sera ordonnée en conséquence selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Madame [H] [Y] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant résultant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sans possibilité d’indexation de celle-ci au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle. L’indemnité d’occupation sera due à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la S.C.I. LA SABLONNIEROISE produit un décompte arrêté au 4 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), qui démontre que Madame [H] [Y] reste redevable de la somme, hors frais, de 7.090,67 euros.
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible malgré l’absence de la défenderesse à l’audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.
Par conséquent, Madame [H] [Y] sera condamnée au paiement de cette somme de 7.090,67 euros, arrêtée au 4 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.C.I. LA SABLONNIEROISE ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 16 septembre 2023 entre la S.C.I. LA SABLONNIEROISE, d’une part, et Madame [H] [Y], d’autre part, et portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], à compter de la signification de la présente décision ;
DIT Madame [H] [Y] occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la S.C.I. LA SABLONNIEROISE à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [Y], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à la S.C.I. LA SABLONNIEROISE la somme de 7.090,67 euros, arrêtée au 4 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à la SCI LA SABLONNIEROISE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion ;
DEBOUTE la S.C.I. LA SABLONNIEROISE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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