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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 28 janv. 2025, n° 23/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01820 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INJD
Madame [E] [I] /c Monsieur [O] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01820 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INJD
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [E] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
de nationalité Franco-algérienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Franco-algérienne
Chez Mme [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, à l’audience
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier, au délibéré
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [E] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
et de
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2014 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (92) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [E] [I], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
* Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 août 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de
— [W] [M] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (92)
— [W] [G] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (92)
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [I] ;
RESERVE les droits du père ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISPENSE Monsieur [O] [W] du versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution àl’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [E] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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