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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 déc. 2024, n° 23/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01522 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYTI
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 25 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 24
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 12] 391 851 557, es qualité d’assureur responsabilité civile de M. [I], contrat n° C310144272002, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
Organisme CPAM DE [Localité 11] PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
M. [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (64), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
Par actes de commissaire de justice du 5 avril 2023, Monsieur [E] [M] a fait assigner Monsieur [S] [I], la compagnie d’assurance GROUPAMA et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Béarn et de la Soule pour être indemnisé des conséquences d’un accident de chasse survenu le 20 décembre 2018.
L’affaire se présente en l’état d’une expertise judicaire du docteur [G] du 23 mars 2022, ensuite de sa désignation par le juge des référé du 21 octobre 2021.
Dans le dernier état de leurs écritures :
Monsieur [M] conclut à la condamnation de Monsieur [I] et de son assureur à réparer in solidum ses préjudices pour la somme totale de 65 417.36 euros pour la préjudice patrimonial et de 60 833 euros pour la préjudice extrapatrimonial, outre la somme de 5 000 euros pour ses frais de conseil et les dépens comprenant ceux de la procédure de référé.
La Caisse conclut de même au remboursement de la somme de 17 803.41 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande, outre une indemnité de gestion de 1 162 euros et la somme de 1 000 euros pour ses frais de conseil avec les dépens dont distraction.
Les défendeurs s’en rapportent sur la responsabilité et prennent position sur les différents postes de préjudice comme il sera dit ci-dessous.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 septembre 2024.
DISCUSSION
I. La responsabilité.
Le 22 décembre 2018, un groupe de chasseurs participaient à une battue aux sangliers; le demandeur et la défendeur appartenaient à ce groupe et la demandeur a été blessé par une balle susceptible de provenir d’un tir de son voisin de battue, le défendeur ou par son autre voisin.
Ce dernier voisin a été mis hors de cause en raison du calibre de la balle et de la trajectoire du tir, ce qui incrimine nécessairement le second tireur, le défendeur, dont la munition et la position concordent.
La responsabilité in solidum sera donc retenue.
II. Le préjudice patrimonial.
Il sera rappelé que l’expert retient une date de consolidation au 23 décembre 2019 à l’âge de 23 ans, la victime étant née le [Date naissance 4] 1996.
Le préjudice temporaire.
— Les dépenses de santé actuelles.
La créance de la Caisse est de 13 557.08 euros.
Celle de la victime qui n’est pas contesté est de 90.50 euros.
— La perte des gains professionnels.
La créance de la Caisse est de 4 246.87 euros.
La victime demande la somme de 4 164.43 euros et les défendeurs proposent celle de2 525.43 euros après déduction de la créance de la Caisse.
Les parties s’accordent sur le salaire de base de 1 354.46 euros.
Les indemnisés journalières ont été versées du 22 décembre au 31 mai 2019.
Les arrêts de travail ont été prolongés au 16 juin 2019 date à laquelle la victime a démissionné pour retrouver immédiatement un nouvel emploi.
La durée à indemniser est donc 5 mois et 5 mois et 24 jours, soit 7 838.03 euros.
Il s’ajoute le CSG et le RDS pris sur les indemnités journalières de 284.54 euros puisque le salaire est calculé en net.
Soit la somme de 8 122.57 euros dont à déduire la créance de la Caisse, soit 3 875.70 euros.
— Les frais divers.
La victime demande la somme de 1 320 euros pour les honoraires de son médecin conseil qu’elle justifie avoir réglée suivant facture à son nom.
La somme est donc due.
— Les frais de déplacement.
La victime demande la somme de 1 622.43 euros pour divers déplacements médicaux et pour l’expertise avec un total de 2 806.40 kilomètres avec un véhicule de 6 chevaux.
Les défendeurs contestent les déplacements pour le kinésithérapeute car il existe des cabinets à la résidence de la victime ([Localité 6]) et qu’il n’est pas produit de justificatifs.
La victime à le libre choix des soignants .
Pour ce qui est des justificatifs :
L’expert retient 45 séances et la victime ne produit qu’une facture chez un ostéopathe de [Localité 10].
L’expert relève des séances chez Monsieur ou Madame [K] dont le lieu d’exercice n’est pas précisé (les pièces annexes au rapport ne sont pas produites).
Le tribunal a trouvé sur internet un praticien de ce nom à Oloron Sainte Marie mais qui ne semble pas correspondre puisque la distance décomptée par la victime (29.20 km AR) n’est pas celle qui sépare -aller et retour- Alos Sibas Abense de ce lieu, en sorte que la victime ne rapporte pas la preuve des 59 déplacements qu’elle décompte.
Ce poste représente 1 722.80 kilomètres ou la somme de 978.55 euros à 0.568 euros du kilomètre.
Il revient donc à la victime le surplus qui est justifié et non contesté la somme de 643.88 euros.
— La location temporaire.
La victime demande la somme de 7 800 euros pour la location temporaire d’un logement pendant 5 mois et 4 semaines et les défendeurs contestent ce poste que l’expert n’a pas retenu.
Selon le demandeur cette location était une nécessité car son logement habituel était inaccessible du fait de l’utilisation de béquilles.
Il n’en rapporte nullement la preuve, les caractéristiques de son logement étant mêmes inconnues.
De plus, la pièce produite ne fait pas preuve de la dépense.
Il sera donc débouté de cette demande.
— la tierce personne.
La victime demande la somme de 420 euros et il est proposé celle de 360 euros.
Les parties divergent sur le taux à retenir de 21 ou 18 euros.
Le tribunal retient un taux de 20 euros qui correspond à ce qui est généralement pratiqué, soit la somme de 400 euros.
Les préjudices permanents.
— L’incidence professionnelle.
La victime demande la somme de 50 000 euros et les défendeurs proposent celle de 8 000 euros.
L’expert retient que les séquelles ne permettaient pas à la jeune victime de maintenir son activité dans les tâches de manutention avec des horaires et un rythme de travail soutenus.
En effet, il relève des douleurs lombaires et de la cuisse droite apparaissant essentiellement pour des efforts soutenus et intenses et d’autre part de légers troubles psychiques.
Ceci rejoint l’avis du médecin du travail.
Il existe donc bien une pénibilité et une fatigabilité accrue dans la sphère professionnelles et une dévalorisation sur le marché de l’emploi pour une personne qui exerçait principalement des activités manuelles (manutention en BRP) et qui a poursuivi sa carrière dans le même domaine mais de façon moins pénible pour respecter ses restrictions physiques.
Dans ces conditions, la somme de 15 000 euros sera retenue.
III. Le préjudice extrapatrimonial.
Le préjudice temporaire.
— Le déficit fonctionnel.
La victime demande la somme de 2 208 euros et les défendeurs proposent celle de 1 252.50 euros.
Sous réserve d’une erreur de calcul d’un jour des défendeurs -la période qui va du 11 au 22 janvier 2019 étant bien de 12 jours – le débat ne porte que sur la taux à retenir de 30 ou de 25 euros.
Il s’agit d’indemniser 30 jours à 100 %, 10 jours à 75 %, 12 jours à 50 % et 334 jours à 15 %.
En fonction de ces taux et durées, le tribunal retient un taux de 28 euros, soit la somme de 2 060.80 euros.
— Les souffrances endurées de 3/7.
La victime demande la somme de 9 000 euros et il est proposé celle de 6 000 euros qui correspond au traumatisme propre à une blessure par balle et aux douleurs subies pendant la période temporaire y compris dans le domaine psychique.
La somme proposée sera donc retenue.
— Le préjudice esthétique temporaire.
La victime demande la somme de 1 500 euros et les défendeurs concluent au débouté.
L’expert ne retient pas ce poste.
Il résulte de son rapport le port d’agrafes cutanées à l’abdomen jusqu’au 20 janvier 2019, puis une cicatrice avec une déambulation pénible, éléments qui ont altéré la présentation de la victime pendant la période temporaire.
Il sera retenu en fonction de ces éléments et de son jeune âge la somme de 1 000 euros.
Le préjudice définitif.
— Le déficit fonctionnel de 5 %.
La victime demande la somme de 10 625 euros et les défendeurs proposent celle de 9 800 euros.
La somme proposée correspond à la réparation de ce poste sans perte, ni profit.
— Le préjudice esthétique permanent de 1/7.
La victime demande la somme de 2 500 euros et les défendeurs ne prennent pas position.
Il s’agit d’une cicatrice à l’abdomen visible à 2 mètres de 6x1 centimètres.
Tenant ces éléments, le soin qu’il apporte à son physique et son âge, la somme de 1 500 euros sera retenue.
— Le préjudice d’agrément.
La victime demande la somme de 35 000 euros et les défendeurs concluent au débouté car l’expert a retenu la possibilité d’une poursuite des sports antérieurs en amateurisme.
Les pièces produites par la victime pour justifier de la pratique de spots amateurs à un très bon niveau ne sont pas probantes car elles portent sur une période trop ancienne par rapport à l’accident (2013 et 2015).
Il allègue qu’il pratiquait de nombreux sports, ce qui est confirmé par la musculature développée et harmonieuse relatée par l’expert qui ajoute que si les activités pourront être poursuivies ce sera de façon moins confortable si l’engagement dans l’activité physique majore le critère d’effort en intensité et ou en durée.
Il existe donc bien une restriction dans les activités sportives qui sera indemnisée compte tenu de l’âge de la victime par l’allocation de la somme de 7 500 euros.
IV. Les demandes complémentaires.
L’équité commande d’allouer au demandeur la somme de 4 000 euros et à Caisse celle de 1 000 euros pour leurs frais de conseil.
La Caisse est en droit d’obtenir une indemnité de gestion de 1 162 E sur le fondement des alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire est de droit et il est inutile de la rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et la société GROUPAMA à payer à Monsieur [M] les sommes de 90.50 euros, 3 875.70 euros ,1 320 euros, 643.88 euros, 400 euros, 15 000 euros, 2 060.80 euros, 6 000 euros, 1 000 euros, 9 800 euros, 1 500 euros et 7 500 euros.
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande au titre des frais de relogement.
LES CONDAMNE de même à payer à la Caisse de [Localité 11] Pyrénées les sommes de 17 803.41 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 1 162 euros.
LES CONDAMNE de même aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont distraction au profit de la Selarl THEVENOT pour ce qui la concerne et à payer à Monsieur [M] la somme de 4 000 euros et à la Caisse celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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