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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 févr. 2026, n° 25/10846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10846
N° Portalis DB3S-W-B7J-36L7
Minute : 273/26
Société MAJ IMMOBILIER
Représentant : Me, [W] LAISNÉ, avocat au barreau
de VAL D’OISE
C/
Monsieur, [P], [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LAISNÉ
Copie délivrée à :
M., [R]
Le 20 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Février 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Monsieur, [X], auditeur de justice ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société MAJ IMMOBILIER dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Thierry LAISNÉ, avocat au barreau du VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [P], [R], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2023 prenant effet le jour même, la société MAJ Immobilier, représentée par son mandataire, la société CDA Immobilier, a donné à bail pour une durée de trois ans renouvelable à M., [P], [R] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6], rez-de-chaussée,, [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 650,00 euros révisable, outre 30,00 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la société MAJ Immobilier a fait délivrer à M., [P], [R] un commandement de payer la somme en principal de 1 589,59 euros dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Le 4 juin 2025, le bailleur a adressé à M., [P], [R], une mise en demeure de payer les loyers et charges impayés. A cette date, le locataire était redevable de la somme de 2 292,33 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la société MAJ Immobilier a fait assigner M., [P], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
« recevoir la société MAJ Immobilier en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
« à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
« à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution des clauses contractuelles et notamment le défaut de paiements récurrent des loyers à bonne date ;
« constater que M., [P], [R] est occupant sans droit ni titre ;
« condamner M., [P], [R] au paiement de la somme de 3 004, 50 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 8 juillet 2025 ;
« le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer augmenté des charges à compter de cette date et jusqu’à la libération des lieux et remise des clés ;
« ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant des lieux de son chef sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou des personnes prévues à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire ;
« condamner le défendeur au paiement de la somme de 128,34 euros correspondant aux frais d’huissier pour la délivrance de l’acte de commandement de payer ;
« le condamner au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
« le condamner au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
« rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La société MAJ Immobilier, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
— de la recevoir en ses demandes ;
— de condamner M., [P], [R] au paiement de la somme de 4 555,91 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 décembre 2025 ;
— condamner M., [P], [R] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M., [P], [R] à lui verser 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens ;
— de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle a précisé que le défendeur avait quitté les lieux le 22 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à aux conclusions reprises oralement par la partie demanderesse à l’audience du 15 décembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
M., [P], [R], assigné à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
Le demandeur a été autorisé à transmettre par note en délibéré la notification de l’assignation à la préfecture.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
I. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer et aux indemnités d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux sortant réalisé le 22 septembre 2025 que le locataire a quitté les lieux à la suite de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 22 juillet 2025.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner M., [P], [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 22 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’au 22 septembre 2025, date de son départ effectif. Cette indemnité mensuelle d’occupation est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et prévoit les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit, la dette, arriéré locatif et indemnités d’occupation incluses, après soustraction des frais de poursuite (184,11 euros + 192,39 euros + 108,65 euros + 36,11 euros + 24,00 euros) arrêtée au 3 décembre 2025 s’élève à la somme de 4 010,65 euros.
M., [P], [R] sera condamné au paiement de cette somme.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société MAJ Immobilier n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d’agir en justice.
La demande en paiement d’une somme de 800,00 euros au titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M., [P], [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M., [P], [R] à payer à la société MAJ Immobilier la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société MAJ Immobilier ;
CONDAMNE M., [P], [R] à payer à la société MAJ Immobilier une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 22 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’au 22 septembre 2025, date de son départ effectif constitué par l’état des lieux de sortie, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE M., [P], [R] à payer à la société MAJ Immobilier la somme de 4 010, 65 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation arrêtés au 3 décembre 2025 ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société MAJ Immobilier ;
CONDAMNE M., [P], [R] à payer à la société MAJ Immobilier la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [P], [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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