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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/07113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07113 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWOC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
[Y] [Q]
C/
[H] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2017, M. [O] [Q] a donné à bail à Mme [J] [E] et à M. [H] [X] un logement de type maison individuelle situé [Adresse 3][Adresse 4] à [Localité 3], à effet le jour-même, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650,00 euros, outre une provision sur charges de 40,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 février 2022, M. [O] [Q] a donné congé à ses bailleurs, se prévalant d’un préavis d’un mois.
M. [O] [Q] a présenté au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille une requête en injonction de payer la somme de 10.169,36 euros en principal et frais au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2022, lequel a, par ordonnance du 28 août 2024, rejeté la requête, au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, M. [O] [Q] a fait assigner M. [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
déclarer son action recevable ;condamner le défendeur à lui payer :la somme de 9.218,29 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;la somme de 1.213,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;- Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, M. [O] [Q] comparaît, représenté par son conseil qui se réfère à l’acte introductif d’instance.
Il maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa demande en paiement au titre des loyers et charges dus pour la période de janvier 2018 à avril 2022 n’est pas prescrite dès lors que plusieurs reconnaissances de dette du locataire ont interrompu le délai triennal de prescription.
Il indique que le défendeur a quitté le logement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [H] [X] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [H] [X], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Sur la recevabilité de l’action
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Est interruptif de prescription de la créance, chaque paiement effectué par le débiteur.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 23 mai 2025.
Il ressort des pièces produites par M. [Q] que le délai de prescription a été interrompu par les reconnaissances de dettes signées par M. [H] [X] le 27 janvier 2020 et le 7 février 2022 aux termes desquelles le locataire a reconnu être redevable des sommes respectives de 4.840,29 euros, puis de 9.880,29 euros au titre des impayés de loyer depuis janvier 2018.
Par ailleurs, il ressort du décompte tenu par le bailleur que M. [X] a effectué un paiement partiel le 16 février 2024, ledit paiement ayant à nouveau interrompu le délai de prescription.
Il en résulte qu’à la date à laquelle M. [Q] a fait délivrer son assignation, la prescription triennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur le décompte des sommes dues et la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le requérant produit une reconnaissance de dette signée par M. [H] [X] le 7 février 2022 aux termes de laquelle ce dernier reconnaît devoir la somme de 9.880,29 euros au titre des impayés de loyer depuis janvier 2018 au 7 février 2022, terme de février 2022 inclus.
L’acte est comporte l’ensemble des mentions requises par l’article 1376 du code civil.
Par ailleurs, le décompte actualisé produit par M. [O] [Q] fait ressortir une dette d’un montant de 9.218,29 euros, créance arrêtée au 11 avril 2022, au titre des loyers et charges dus à cette date, après soustraction du versement de la Caf à hauteur de 55 euros du 4 mars 2022 correspondant à l’allocation de logement, du dépôt de garantie de 650 euros et des versements effectués par le locataire entre le 16 février 2024 et le 30 avril 2024 pour un montant total de 900 euros.
M. [H] [X], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient, par conséquent, de condamner M. [H] [X] à payer à M. [O] [Q] la somme de 9.218,29 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2025.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à verser à M. [O] [Q] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [O] [Q] recevable en son action ;
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à M. [O] [Q] la somme de 9.218,29 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à M. [O] [Q] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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