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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 20 janv. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGDS
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[M] [L] [B] [R]
C/
Société KR AUTO SELECT
expédition exécutoire
délivrée le
à Me JOURNO
expédition certifiée conforme
délivrée le
à KR AUTO SELECT
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président statuant au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [L] [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
E.U.R.L KR AUTO SELECT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Madame [M] [L] [B] [R] a acquis auprès de la société KR AUTO SELECT un véhicule d’occasion avec garantie contractuelle pour un montant de 16 985 euros. Le même jour, le gérant de ladite société a délivré à Madame [M] [L] [B] [R] une attestation de travaux précisant que le garage s’engageait à effectuer les réparations requises à ses frais. Toutefois, en raison d’un retard de plus d’un mois, Madame [M] [L] [B] [R] a, à ses frais, fait réaliser les réparations pour un montant de 825,63 euros, le 20 novembre 2024.
En outre, le véhicule d’occasion acheté était précédemment immatriculé en Allemagne, Madame [M] [L] [B] [R] a mandaté la société pour effectuer les formalités d’immatriculation le 11 octobre 2024, pour un montant de 645 euros, selon facture du même jour.
Il lui a, dans l’attente, était remis un certificat d’immatriculation provisoire, Certificat W Garage, établi le 1er février 2024.
Le 23 octobre 2024, Madame [M] [L] [B] [R] a assuré son véhicule auprès de la société ALLIANZ. Le contrat précisait que la régularisation du véhicule devait intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet du contrat fixé au 22 octobre 2024.
Le 13 janvier 2025, la protection juridique de la société ALLIANZ a adressé deux mises en demeure à la société KR AUTO SELECT, aux fins de solliciter l’exécution du contrat et l’indemnisation du préjudice découlant de son inexécution à hauteur de 1 867,94 euros au 9 janvier 2025.
Madame [M] [L] [B] [R] a reçu sa carte grise définitive le 5 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Madame [M] [L] [B] [R] a fait assigner la société KR AUTO SELECT devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
accueillir Madame [M] [L] [B] [R] en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées, juger que la société KR AUTO SELECT a manqué à ses obligations contractuelles, tant au titre de la délivrance conforme du véhicule découlant du contrat de vente que de l’exécution du mandat d’immatriculation et de l’attestation de travaux,juger que cette inexécution a causé à Madame [M] [L] [B] [R] un préjudice de jouissance, un préjudice financier et un préjudice moral, ouvrant droit à réparation, condamner la société KR AUTO SELECT à verser à Madame [M] [L] [B] [R] la somme de 6 215,88 euros, augmentés des intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, détaillés ainsi : 3 311,10 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,825,63 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, relatif aux réparations du véhicule, 534,60 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, relatif aux mensualités de l’assurance, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société KR AUTO SELECT aux entiers dépens, condamner la société KR AUTO SELECT à verser à Madame [M] [L] [B] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [M] [L] [B] [R], représentée, maintient ses demandes et reprend oralement ses conclusions en précisant qu’en raison de l’immatriculation professionnelle du véhicule, elle ne pouvait pas conduire alors qu’elle payait l’assurance de son véhicule.
La société KR AUTO SELECT, dont l’acte a été régulièrement remis à personne morale, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
En l’absence de cause d’irrecevabilité, il convient de déclarer Madame [M] [L] [B] [R] recevable en ses demandes.
Sur l’inexécution contractuelle :
Sur l’inexécution du contrat de vente pour délivrance non conforme :
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
En application de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En outre, il est constant qu’en matière de vente automobile, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle au vendeur.
En l’espèce, Madame [M] [L] [B] [R] a acheté un véhicule d’occasion auprès de la société KR AUTO SELECT pour un montant de 16 985 euros. En raison d’une immatriculation précédemment étrangère, Madame [M] [L] [B] [R] a mandaté ladite société pour effectuer les démarches d’immatriculation nécessaires, pour un montant de 645 euros. Dans l’attente, la société KR AUTO SELECT lui a fourni un Certificat W Garage qui ne lui permettait pas de circuler avec son véhicule, ce certificat étant réservé aux professionnels de l’automobile. Ainsi, Madame [M] [L] [B] [R] n’a pas pu conduire son véhicule en raison de l’absence de transmission d’un certificat d’immatriculation provisoire valide, du 22 octobre 2024 au 5 mai 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment des nombreuses relances de Madame [M] [L] [B] [R] auprès du gérant de la société visant à obtenir la preuve des démarches effectuées pour obtenir le certificat d’immatriculation définitif du véhicule, des deux mises en demeure adressées par le service de protection juridique de la société ALLIANZ à la société KR AUTO SELECT, de la saisine d’un commissaire de justice qui atteste n’avoir reçu aucune preuve démontrant la réalisation des démarches, que la société KR AUTO SELECT a manifestement manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas les accessoires de la chose vendue.
Il convient en conséquence de constater que la société KR AUTO SELECT a manqué à ses obligations contractuelles, tant au titre de la délivrance conforme du véhicule en ne délivrant pas les accessoires nécessaires à son utilisation, que de l’inertie dans l’exécution du mandat d’immatriculation.
Sur l’inexécution du contrat visant à la réalisation de travaux sur le véhicule :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le 11 octobre 2024, la société KR AUTO SELECT a délivré à Madame [M] [L] [B] [R] une attestation de travaux, laquelle précisait « suite à la réception de ces deux éléments, le Garage s’engage à effectuer ces réparations à ses frais ». Or, le 20 novembre 2024, Madame [M] [L] [B] [R] a réglé 825,63 euros au titre des réparations du véhicule dans un autre garage, en évoquant que la société KR AUTO SELECT n’a pas honoré sa promesse d’effectuer les travaux rapidement.
Considérant le délai de plus d’un mois entre le 11 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, il convient de constater que la société KR AUTO SELECT a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l’attestation de travaux.
Sur la demande en réparation des préjudices subis :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Sur le préjudice financier :
Le préjudice financier désigne tout dommage portant atteinte au patrimoine économique d’une personne, causant une perte ou un manque à gagner certain, direct et légitime. Il ouvre droit à réparation.
En l’espèce, Madame [M] [L] [B] [R] demande 825,63 euros pour des réparations effectuées sur le véhicule le 20 novembre 2024, qu’elle a dû prendre en charge, alors que la société KR AUTO SELECT s’était engagée à les réaliser à ses frais le 11 octobre 2024.
Au titre de ce même préjudice financier, Madame [M] [L] [B] [R] demande 534,60 euros correspondant au règlement des mensualités de son assurance pendant 6,5 mois, au cours desquels son véhicule était immobilisé en raison de l’absence d’un certificat d’immatriculation provisoire valide.
Ces deux préjudices sont directement les conséquences de l’inexécution contractuelle de la société KR AUTO SELECT.
Il résulte de ces éléments et des pièces produites que le préjudice financier est caractérisé pour son entier montant. Il convient de condamner la société KR AUTO SELECT à payer à Madame [M] [L] [B] [R] la somme de 1360,23 euros au titre de la réparation du préjudice financier.
Sur le préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance désigne l’incapacité, pour le propriétaire d’une chose, à jouir de son bien pour des raisons qui lui sont exogènes.
En l’espèce, le véhicule de Madame [M] [L] [B] [R] a été immobilisé pendant 6,5 mois, fait imputable à la société KR AUTO SELECT, en l’absence certificat provisoire valide, et de réalisation des démarches liés à l’immatriculation du véhicule pendant cette durée. Conformément à l’article R. 317-8 du Code de la route qui impose que tout véhicule circulant sous déclaration d’achat par un professionnel porte obligatoirement une plaque amovible « W garage » conforme à l’article R. 322-3, le certificat W GARAGE lui ayant été remis ne lui permettait pas de circuler en règle, Madame [F] n’ayant pas la qualité de professionnelle.
195 jours se sont écoulés entre le 22 octobre 2024, date à laquelle le véhicule de la demandresse a été assurée, et le 5 mai 2025.
Cependant, aucune pièce du dossier n’atteste que Madame [M] [L] [B] [R] aurait eu quotidiennement besoin de son véhicule, pouvant supposer une utilisation ininterrompue dans la semaine de son bien.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui ne suppose ni perte ni profit pour aucune des parties, impose de recalculer le préjudice de jouissance. Il convient dès lors de partir du principe que Madame [M] [L] [B] [R] aurait utilisé son véhicule en moyenne 5 jours sur 7.
Aussi convient-il d’indemniser le préjudice de jouissance de Madame à hauteur de 2 360 euros.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral est un dommage immatériel subi par une personne, pouvant affecter son honneur, sa réputation, sa vie privée ou ses sentiments. Il correspond aux souffrances psychologiques et/ou troubles émotionnels engendrés par un acte dommageable.
En l’espèce, Madame [M] [L] [B] [R] demande 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La situation d’immobilisation de son véhicule entrainant un préjudice de jouissance, les nombreuses relances et l’attente résultant d’une exécution imparfaite du contrat ont pu être de nature à créer un état de frustration chez Madame [M] [L] [B] [R], qui justifient une indemnisation à hauteur de 100 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société KR AUTO SELECT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner à payer à Madame la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du greffe du tribunal,
DECLARE Madame [M] [L] [B] [R] recevable en ses demandes,
CONSTATE que la société KR AUTO SELECT a manqué à ses obligations contractuelles, tant au titre de la délivrance conforme au contrat de vente qu’à l’exécution du mandat d’immatriculation et des travaux,
CONDAMNE la société KR AUTO SELECT à payer à Madame [M] [L] [B] [R] la somme totale de 3820.23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, décomposée comme suit :
— 1 360.23 euros au titre de son préjudice financier,
— 2 360 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 100 euros au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE la société KR AUTO SELECT aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société KR AUTO SELECT à payer à Madame [M] [L] [B] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [M] [L] [B] [R] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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