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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02364 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKHO
N° minute : 26/95
Code NAC : 5BA
/AG
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Mme [H] [Y] [E] [A] épouse [L],
née le 27 Décembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [M] [F] [U] [A] épouse [Z]
née le 18 Septembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [X] [A]
né le 11 Octobre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
venant aux droits de M. [O] [A] né le 05 mai 1933 à [Localité 2] et décédé le 26 octobre 2006, en leur qualité d’héritiers.
DÉFENDEUR
M. [I] [R]
(né le 15 Juillet 1964 à [Localité 3], dont le local professionnel est sis [Adresse 4], et domicilié [Adresse 5])
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 26 juin 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique dressé en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 4], le 8 janvier 2003, Monsieur [O] [A] a consenti à Monsieur [I] [R], kinésithérapeute, un bail à usage professionnel et d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5], et ce, moyennant un loyer initial annuel de 6 642,84 euros, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois. Ce bail ne comporte pas de formule exécutoire.
Monsieur [O] [A] est décédé le 26 octobre 2006, laissant pour lui succéder :
— Madame [Y], [T] [W] veuve [A], sa conjointe survivante ;
Ainsi que ses trois enfants :
Madame [H] [A] épouse [L], née le 27 décembre 1961 ; Madame [M] [A] épouse [Z], née le 18 septembre 1960 ; Monsieur [X] [A], né le 11 octobre 1958.
Constatant que Monsieur [I] [R] avait cessé le paiement de ses loyers et charges depuis le mois de novembre 2021, les consorts [A] lui ont fait délivrer, le 27 février 2024, par ministère de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un montant de 16 995,22 euros dont 16 800 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 1er février 2024.
Ce commandement étant demeuré infructueux, les consorts [A] ont, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, assigné Monsieur [I] [R] devant le Tribunal Judicaire de VALENCIENNES.
Le défendeur n’a pas constitué avocat .
Aux termes de leur exploit introductif, auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation développée, les consorts [A] demandent au tribunal de :
Prononcer l’expulsion pure et simple de Monsieur [I] [R] des locaux qu’il occupe actuellement sis au [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec l’assistance du Commissaire de police et la force publique si besoin en est et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux. Condamner le défendeur à porter et payer aux requérants pour l’immeuble n° 5 bis la somme de 16 995,22 €. Condamner Monsieur [I] [R] à porter et payer aux requérants la somme de 600 € par mois postérieurement au commandement de payer et à titre d’indemnité d’occupation du dit immeuble à compter du 27 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux. Condamner en outre Monsieur [I] [R] à porter et payer aux requérants la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner au surplus Monsieur [I] [R] en tous les frais et dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que compte tenu de la défaillance du locataire, ils ont été contraints de lui délivrer un commandement de payer le 27 février 2024 visant la clause résolutoire et portant sur un montant de 16 995,22 euros. Ils précisent que ce commandement est demeuré infructueux pendant le délai d’un mois imparti, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter du tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, entraînant l’expulsion de Monsieur [R] ainsi que de tous les occupants de son chef. Ils réclament par ailleurs la condamnation du défendeur à leur régler une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du 27 mars 2024.
Monsieur [I] [R], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 04 mai 2026 en raison de la charge de travail et des arrêts maladie du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaî-t pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, dont les dispositions sont d’ordre public, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ….»
Selon l’article 76 du code de procédure civile, « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Enfin, en application de l’article 83 du même code, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que le contrat, objet du litige, concerne un local à usage mixte professionnel et d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Le bail intervenu entre les parties fait d’ailleurs expressément référence à cette loi.
Or, conformément aux dispositions précitées, le juge des contentieux de la protection qui est compétent pour traiter des litiges relatifs à la location d’un local à usage d’habitation l’est également lorsque le local est à usage mixte.
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire ne peut en connaître.
Il conviendra ainsi de déclarer le tribunal judiciaire de céans incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection de Valenciennes et de transmettre le dossier au greffe de cette juridiction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance suivront le sort de l’instance qui se poursuivra, de même que les demandes au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans le délai de 15 jours suivant sa notification ;
Vu les articles 76, 81 al 2 et 82 du code de procédure civile
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant cette juridiction ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction compétente par les soins du greffe à l’expiration du délai d’appel ;
DIT que les dépens et les demandes au titre des frais non répétibles suivront le sort de l’instance qui se poursuivra.
La Greffière, La Présidente,
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