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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 nov. 2024, n° 24/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AB
N° RG 24/02656
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEEJ
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 04 Novembre 2024
S.A. PROMOLOGIS
C/
[U] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Novembre 2024
à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monieur [U] [G]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous-seing privé du 19/10/2016, la Société PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [U] [G] un logement N°9, Bat D sis [Adresse 1].
Par assignation du 06/06/2024, la Société PROMOLOGIS a demandé au tribunal de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Constater le trouble anormal de voisinage causé par Monsieur [U] [G],
Prononcer la résiliation du bail conclu entre la Société PROMOLOGIS et Monsieur [U] [G] le 19/10/2016 portant sur un logement N°9, Bat D sis [Adresse 1], aux torts exclusifs de ce dernier.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [G] de tout objet et de toute personne de son chef, des lieux loués,
Condamner Monsieur [U] [G] à payer à la Société PROMOLOGIS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives mensuellement jusqu’à la libération effective des lieux,
Dire et juger que Monsieur [U] [G] ne pourra bénéficier d’aucun délai afin de quitter les lieux, à la suite de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Ordonner sur les dispositions qui précèdent l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d’avoir à cesser les troubles en date du 30/11/2022 ;
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 02/09/2024, la Société PROMOLOGIS représentée par avocat a maintenu ses demandes et prétentions.
Monsieur [U] [G] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989,
Vu les justificatifs produits,
Concernant les troubles de voisinages :
Madame [D] a déposé plainte le 26/01/2022 à l’encontre de Monsieur [U] [G] pour harcèlement (pièces 3- 4-6-8).
Elle déclare que ce dernier tape tous les jours dans les murs et les portes et qu’il frappé à sa porte à plusieurs reprises.
Il est monté chez elle avec un couteau à la main.
Elle a réitéré plusieurs mains courantes pour tapage en date du 16/05/2022 et du 30/06/022 et le 28/10/2022 pour tapage nocturne.
Le 19/05/2024, il a bousculé Monsieur [B] [W] [K] (pièce 10).
Le 11/06/2023, il a agressé Madame [W] [V] (pièce 11).
Le 11/06/2023, Madame [T] [I] a été témoin de l’agression physique de Madame [W] [V] (pièce 12) par Monsieur [U] [G].
Madame [W] [V] déposera une nouvelle plainte pour les faits du 13/06/2023 (pièces 13 et 14).
Le tribunal relève que Monsieur [U] [G] ne respecte pas ses obligations de locataire de manière récurrente.
Monsieur [U] [G] occasionne de manière récurrente des troubles de voisinage et commet des agressions physiques sur des résidents, créant de fait un climat général de peur au sein de l’immeuble.
Sur la base des témoignages produits, la résiliation du bail pour manquements graves et répétés aux obligations du preneur sera prononcée au jour du jugement.
Monsieur [U] [G] pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier selon les conditions visées à l’article L 412-6 du Code de Procédure d’exécution.
Il sera fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives mensuellement jusqu’à la libération effective des lieux,
Monsieur [U] [G] sera condamné au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Monsieur [U] [G] sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d’avoir à cesser les troubles en date du 30/11/2022.
Il sera ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le trouble anormal de voisinage causé par Monsieur [U] [G].
Prononce la résiliation du bail conclu le 19/10/2016 entre la Société PROMOLOGIS et Monsieur [U] [G] portant sur un logement N°9, Bat D sis [Adresse 1], aux torts exclusifs de ce dernier.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [U] [G] et de tout occupant de son chef au besoin par la force publique et d’un serrurier selon les conditions visées à l’article L 412-6 du Code de Procédure d’exécution.
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à la Société PROMOLOGIS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives à compter de la décision rendue jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à la Société PROMOLOGIS au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne Monsieur [U] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d’avoir à cesser les troubles en date du 30/11/2022.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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