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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJNE – ordonnance du 07 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [I] [J]
née le 23 Octobre 1986 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [L]
né le 04 Avril 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [T] [X]
née le 28 Mars 1992 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [O]
né le 08 Avril 1989 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 03 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 17 juillet 2024, Monsieur [M] [L] et Madame [I] [J] ont acheté à Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] une maison d’habitation située à [Adresse 9], moyennant la somme de 254 000 euros.
Se plaignant de désordres affectant la solidité du plafond de la maison, Monsieur [M] [L] et Madame [I] [J] ont fait diligenter un constat de commissaire de justice, réalisé le 07 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2025, Monsieur [M] [L] et Madame [I] [J] ont mis en demeure Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] de procéder aux travaux de réfection nécessaires.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2025, Monsieur [M] [L] et Madame [I] [J] ont fait assigner Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du bâtiment et réserver les dépens.
Ils font valoir que le procès-verbal de commissaire de justice du 07 mars 2025 permet d’objectiver les différents désordres affectant la structure de la maison (fissures, instabilité et absence d’étanchéité de la toiture, installation électrique non conforme, infiltrations d’eau) caractérisant un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire du bâtiment.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 26 novembre 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [T] [X] demandent au président de ce tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Ils font valoir que :
— les travaux qu’ils ont réalisés ne concernaient que l’aménagement du rez-de-chaussée et de l’étage et non la toiture et la charpente, lesquelles sont d’origine ;
— les désordres allégués étaient déjà présents dans les lieux lors de la visite de Monsieur [M] [L] et Madame [I] [J], ils ont donc acheté en parfaite connaissance de cause ;
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Monsieur [M] [L] et Madame [I] [J] produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 07 mars 2025 qui fait état d’une installation électrique non conforme, de la vétusté des huisseries, des fissures sur la façade extérieure, des ondulations sur la toiture, ainsi que la présence de moisissures sur le mur de la chambre et du bureau.
La vraisemblance des désordres dénoncés est ainsi établie et il ne peut en l’état être exclu qu’ils n’étaient pas visibles et qu’ils étaient inconnus des vendeurs. Monsieur [M] [L] et Madame [I] [J] justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux de voir objectiver l’origine et les causes des désordres.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [M] [L] et Madame [I] [J] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tel [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 9] ;
— décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des demandeurs et l’état des constructions acquises par les requérants ;
— rechercher l’origine de ces désordres et dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux règles légales/réglementaires, soit d’une exécution défectueuse,
— donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement ;
— dire si travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
— dire si ces désordres ne pouvaient être décelables par un acquéreur profane au jour où les demandeurs ont fait l’acquisition de l’immeuble litigieux ;
— dire si les désordres pouvaient être connus des vendeurs au jour de la vente du bien immobilier ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et préciser la durée de ces travaux ;
— réunir tous les éléments techniques et financier de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
DIT que Monsieur [M] [L] et Madame [I] [J] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [I] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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