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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 24/04107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/04107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5S2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/04107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5S2
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification Copie exécutoire à
M. [A] [C]
le
Notification Copie certifiée conforme à
Mme [W] [D] épouse [C]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [D] épouse [C]
née le 18 Juillet 1977 à BERKANE (ALGÉRIE)
DEMEURANT
8 rue Collado Villalba
33130 BEGLES
représentée par Me Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-4558 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [A] [C]
né le 27 Septembre 1965 à EL MAY DJERBA (TUNISIE)
DEMEURANT
42 place du Chatelet
Le grenier des halles
45000 ORLÉANS
défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 3 mai 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 15 octobre 2024, Madame [W] [D] épouse [C] a fait signifier des conclusions au fond à son époux, lequel n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 septembre 2025.
Il convient de se référer aux seules écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Il convient de retenir la compétence de notre juridiction et celle de la loi française.
Madame [W] [D], née le 18 juillet 1977 à Berkane (Algérie) et Monsieur [A] [C], né le 27 septembre 1965 à El May Djerba (Tunisie), se sont mariés à Bordeaux le 27 septembre 2006 sans contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de l’union:
— [J] , née le 20 février 2003
— [B], née le 15 janvier 2005, décédée le 26 avril 2016.
— [T], né le 17 janvier 2008
— [V], né le 15 octobre 2012
— [Y], né le 20 juin 2019
le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 13 juin 2023.
La titularité du bail du domicile conjugal de Bègles est attribuée à madame.
L’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs.
La résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père sur les enfants est fixé au gré des parties ou à défaut un week-end par mois quand le père vient à Bordeaux.
La part contributive du père pour l’entretien et l’éducation des enfants est fixée à la somme de 100 € par mois par enfant, soit la somme de 300 € par mois au total.
L’exécution provisoire des mesures liées aux enfants est ordonnée.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juridiction française compétente,
juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [D],
née le 18 juillet 1977 à BERKANE (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [A] [C],
né le 27 septembre 1965 à EL MAY DJERBA (TUNISIE),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 27 septembre 2006, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 13 juin 2023.
Dit que la titularité du bail du domicile conjugal de Bègles est attribuée à madame.
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Dit que la résidence des enfants mineurs [T], né le 17 janvier 2008, [V], né le 18 janvier 2013, [Y], né le 20 juin 2019, est fixée au domicile de la mère.
Dit que le droit d’accueil du père sur les enfants est fixé au gré des parties ou à défaut un week-end par mois quand le père vient à Bordeaux.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [C], né le 17 janvier 2008 à BORDEAUX, [V] [C], né le 15 octobre 2012 à TALENCE et [Y] [C], né le 20 juin 2019 à TALENCE que le père, Monsieur [A] [C] devra verser à la mère, Madame [W] [D], à la somme de CENT EUROS (100.00€) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/04107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5S2
Ordonne l’exécution provisoire des mesures liées aux enfants .
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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