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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er août 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01908 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKZI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/01908 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKZI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 19 février 2025 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [Z] [P], né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Z] [P] né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne prise le 28 juillet 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 28 juillet 2025 à 09 heures ;
Vu la requête de M. X se disant [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Juillet 2025 à 23 heures 46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 juillet 2025 reçue et enregistrée le 31 juillet 2025 à 15 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Emeline MOIMAUX, avocat de M. X se disant [Z] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01908 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKZI Page
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil soulève un défaut de base légale (conséquence de l’annulation par le TA de l’arrêté fixant le pays de renvoi).
Sur ce point, il ressort de la procédure que l’arrêté fixant le pays de renvoi (Algérie) a été annulé par le TA TOULOUSE (06/06/24) au motif suivant :
« 6. M. [P] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de cinq
ans, concomitante à une peine délictuelle d’emprisonnement de neuf mois, prononcée par un
jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 17 novembre 2023. La décision contestée du
24 mai 2024 a fixé son pays de destination, l’Algérie, dont il déclare avoir la nationalité.
Il ressort du courrier du 24 mai 2024 invitant M. [P] à présenter ses observations que
celles-ci ont été recueillies le 28 mai 2024 à 16 heures alors que l’édiction de la décision en litige
est intervenue le 24 mai 2024. Il s’ensuit que cette décision a été édictée avant le recueil des
observations de l’intéressé. Au surplus, il ressort des mentions de ce même courrier que le
requérant a indiqué craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie. Enfin, le préfet ne fait état
d’aucune urgence particulière ou circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’absence de
respect de la procédure contradictoire. Il résulte de ce qui précède que M. [P] n’a pas été
mis à même de présenter, avant la prise de cette décision, ses observations sur le pays de
destination envisagé. Par suite, M. [P], privé de la garantie que constitue la mise en oeuvre
d’une procédure contradictoire préalable à la fixation de son pays de destination, est fondé à
demander, pour ce motif, l’annulation de la décision en litige du 24 mai 2024. »
Il n’est pas démontré en procédure que l’administration ait tiré toutes les conséquences de cette annulation du tribunal administratif, d’autant que l’intéressé avait indiqué craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie, puisque la décision du 24 mai 2024, pourtant annulée comme rappelé supra, a de nouveau été notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2025.
D’autre part, aucune audition récente de l’intéressé n’a été réalisée, ce qui ne permet de pas de considérer qu’un examen réel et sérieux de sa situation ait été mené par l’administration. Il sera noté qu’il n’est pas versé en procédure à titre d’exemple les auditions de GAV réalisées dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation le 19/02/25 à 15 mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, et n’a pas fait l’objet d’un rapport d’identification lors de sa période d’incarcération.
En conséquence, il sera fait droit à la contestation à la décision de placement en rétention, et la mesure ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. X se disant [Z] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [Z] [P] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 01 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [3]
Monsieur M. X se disant [Z] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 01 Août 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [Z] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [Z] [P] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 01 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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