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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 29 nov. 2024, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02563 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTSJ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[X] [E]
Contre :
S.A.S. ANGELY
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. ANGELY
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier, et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 janvier 2023, M. [E], propriétaire d’un véhicule de marque Volvo type xc60 immatriculé [Immatriculation 6], l’a confié à la société Angely qui a réalisé une vidange d’entretien facturée 118,90 euros TTC.
Le lendemain, lors de la conduite de son véhicule, M. [E] a déploré l’allumage subi des voyants du véhicule puis la perte des affichages et de la direction assistée, son véhicule restant bloqué en 3ème vitesse.
Remorqué dans un garage Volvo, celui-ci a constaté la présence d’un chiffon dans le compartiment de la courroie de distribution puis a invité M. [E] à se rapprocher de la société Angely.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 8 février 2023, M. [E] a sollicité de la société Angely la remise en état du véhicule outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
L’assureur de la société Angely a fait expertiser le véhicule sans la présence de M. [E].
Les procédures de référé et de fond
C’est dans ces conditions que M. [E] a obtenu, du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par ordonnance du 23 mai 2023, la réalisation d’une expertise judiciaire et la désignation de M. [B] pour y procéder. Il a déposé un pré-rapport le 11 janvier 2024.
Après y avoir été autorisé, par acte du 30 avril 2024, M. [E] a assigné à jour fixe la société Angely devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le 1er juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses conclusions du 23 septembre 2024, M. [E] sollicite :
— la condamnation de la société Angely à lui payer les sommes de :
> 9 695,60 euros, au titre du coût de remise en état du véhicule,
> 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis le 21 janvier 2023, outre 200 euros par mois à compter du 1er mai 2024,
> 8 100 euros au titre des frais de gardiennage, sauf à parfaire selon facturation complémentaire de frais de gardiennage,
— la condamnation de la société Angely aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] entend voir engager la responsabilité de la société Angely, chargée d’une vidange d’entretien et qui a oublié un chiffon sur l’alternateur pour le protéger des coulures d’huiles, cause de la panne du véhicule survenue le lendemain de cette prestation. Il réclame, se référant au pré-rapport de l’expert judiciaire, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 9 695,60 euros TTC. Il soutient avoir subi un préjudice de jouissance depuis le 21 janvier 2023, date de la panne et ayant besoin de son véhicule pour sa recherche d’emploi et avoir à sa charge des frais de gardiennage à hauteur de 8 100 euros, à parfaire. Il affirme que ces frais de gardiennage constituent un préjudice distinct en lien avec la mauvaise foi de la société Angély qui a tardé à reconnaître sa responsabilité et à l’indemniser, et non avec son refus de poursuivre les investigations techniques dans un cadre amiable.
Se référant à ses conclusions du 28 juin 2024, la société Angely demande que soit :
— statué ce que de droit sur la demande présentée par M. [E] au titre des frais de réparation de son véhicule,
— rejeter les autres demandes de M. [E],
— subsidiairement, fixer à 850 euros l’indemnité allouée à M. [E] en réparation de son préjudice d’immobilisation du véhicule,
— condamner M. [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés.
La société Angely ne conteste ni sa responsabilité ni les frais de réparation du véhicule réclamés. Elle conteste par contre les préjudices immatériels.
Elle affirme ainsi que le préjudice de jouissance invoqué n’est pas démontré, faute de production de facture de location d’un véhicule et compte tenu du lieu d’habitation de M. [E] à [Localité 7], secteur très urbanisé doté de transports en commun. Subsidiairement, elle conclut à l’allocation d’une somme de 850 euros en réparation de ce préjudice.
Elle conteste les frais de gardiennage, faute de contrat de dépôt ou de factures établissant l’existence de tels frais, ces frais de gardiennage étant, selon elle, en lien avec le refus de M. [E] de poursuivre les investigations techniques dans un cadre amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par M. [E]
L’article 1231-1 du code civil énonce que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, la société Angély ne conteste pas sa responsabilité, ayant laissé un chiffon dans le moteur lors de l’entretien du véhicule, prestation commandée par M. [E].
Elle admet que les travaux de reprise du véhicule s’élèvent à la somme de 9 695,60 euros TTC.
Quant au préjudice de jouissance, M. [E] habitait en région parisienne pour ses études lors de la survenance de la panne de son véhicule, région dotée de transports en commun, de sorte qu’il avait une utilisation ponctuelle de son véhicule. Il justifie avoir désormais besoin de son véhicule pour sa recherche d’emploi, ainsi qu’en atteste son père (pièce 11 demandeur). Le préjudice de jouissance étant ainsi caractérisé et en lien avec la faute de la société Angély, il sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Enfin, s’agissant des frais de gardiennage, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1915 du code civil, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage (1ère Civ, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-20.048, publié). En outre, en application de l’article 1928 du même code, ce contrat accessoire de dépôt est présumé avoir été fait à titre onéreux (1ère Civ, 5 avril 2005, pourvoi n°02-16.926, publié). Le simple dépôt d’un véhicule chez un garagiste en vue d’une expertise ne constitue pas la conclusion d’un contrat d’entreprise (1ère Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n°13-26.760).
Or M. [E] justifie de l’existence d’un contrat d’entreprise avec le garage Volvo dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise et de sa pièce 7 qu’il a réglé, pour les besoins de l’expertise des frais de contrôle et démontage réalisés par ledit garage. Il n’a donc pas simplement déposé son véhicule pour expertise mais a fait réaliser des prestations par le garage Volvo, prestations, note l’expert, qui ont participé à la réparation du véhicule.
Justifiant d’un contrat d’entreprise avec le garage Volvo, il existe donc un contrat de dépôt accessoire à ce contrat d’entreprise qui est présumé être fait à titre onéreux. Ainsi, M. [E] produit une estimation de ces frais de gardiennage entre le 15 février 2024 et le 28 juin 2024 pour un montant de 8 100 euros, le garage Volvo ayant signifié à l’expert judiciaire que de tels frais seraient facturés à M. [E].
Pour autant, ces frais de gardiennage sont, ainsi que l’affirme la société Angely, uniquement en lien avec le refus de M. [E] de poursuivre les investigations techniques dans un cadre amiable. Il ne saurait ainsi être reproché à la société Angely d’avoir saisi son assureur afin de voir organiser une expertise du véhicule lorsqu’elle a été saisie par M. [E], par courrier du 1er février 2023 (pièce 5 demandeur). En outre, alors que des premières investigations avaient été réalisées par le cabinet BCA, désigné par l’assureur de la société Angely et que M. [E] était informé de la nécessité de démonter le véhicule, ainsi que cela a été réalisé lors du rapport d’expertise judiciaire, celui-ci s’est opposé à cette poursuite de l’expertise amiable, bloquant ainsi le processus de règlement amiable du litige.
Ainsi, les frais de gardiennage réclamés sont uniquement en lien avec le refus de M. [E] de voir poursuivre l’expertise amiable, légitimement organisée par l’assureur de la société Angély, dont la responsabilité était mise en cause, à la demande de celle-ci.
En conséquence, la demande au titre des frais de gardiennage sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Angely, qui perd partiellement le procès, sera condamnée aux dépens, comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Angely sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros, au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ANGELY à payer à M. [X] [E] les sommes de :
— 9 695,60 euros TTC au titre des travaux de reprise du véhicule,
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS ANGELY aux dépens, en ce compris les dépens de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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