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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKUG
Minute N°26/00062
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître Marianne HELIAS
Maître Christophe BAILLY
Service des expertises
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Marianne HELIAS
Maître Christophe BAILLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors des débats : Monsieur Antoine HOCMARD ;
GREFFIER lors du délibéré : Madame Catherine BOURDON ;
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 04 Avril 1952 à [Localité 2] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
S.A. GAN ASSURANCES
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
tous deux représentés par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [O] a entrepris des travaux de rénovation d’un corps de ferme dont il est propriétaire situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Il a confié à monsieur [P] [J] assuré auprès de la S.A. GAN Assurances les travaux de rejointoyage des façades Sud et Nord et du pignon Ouest de la maison au cours de l’année 2015.
Ayant constaté courant 2021 des traces d’humidité dans la maison et précisant que la société SRIO a constaté l’existence d’infiltrations, monsieur [N] [O] a assigné monsieur [J] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploits en date des 17 et 23 avril 2025 aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Monsieur [N] [O] demande au tribunal aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, au visa à titre principal, des dispositions des articles 1792 du code civil et subsidiairement, des articles 1780 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
dire et juger que le rapport de madame [V] est opposable aux défendeurs et qu’en conséquence, la responsabilité de monsieur [J] peut être appréciée sur le fondement de ce rapport et des pièces communiquées, juger que monsieur [J] a engagé sa responsabilité décennale sur les travaux de rejointoyage des façades Nord et Sud et du pignon Ouest de la maison et subsidiairement, sa responsabilité contractuelle en raison des défauts affectant les travaux réalisés, condamner in solidum monsieur [J] et la S.A. GAN Assurances à lui verser les sommes de :35 221,80 € TTC qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de base étant celui du 2ème trimestre de l’année 2024 et l’indice de variation l’indice du trimestre qui précédera celui du règlement,4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Subsidiairement, il sollicite l’organisation d’une mesure de consultation.
Il indique que la mesure d’expertise amiable organisée à l’initiative de la S.A. GAN Assurances a mis en évidence une humidité importante sur tout le pignon de la maison et la présence de mousse. Il rappelle que cette mesure initiée par l’assureur de monsieur [J] s’est déroulée au contradictoire de monsieur [J] et de la S.A. GAN Assurances lesquels ont pu discuter les conclusions de madame [V], monsieur [J] et son assureur n’ayant pas contesté les faits constatés par l’expert. Il soutient qu’en conséquence, ce rapport est opposable à monsieur [J] et son assureur.
Il ajoute que ce rapport est corroboré par les investigations menées par la société SRIO laquelle a constaté l’existence d’infiltrations après avoir procédé à l’arrosage du pignon, ce qui établit que les travaux de rejointoyage n’ont pas été correctement réalisés puisqu’il n’a pas été procédé à la suppression des espaces par lesquels les eaux pluviales pénétraient, ainsi que cela ressort des photographies versées aux débats.
Il expose que l’expertise amiable a mis en évidence la présence de fissures dans l’enduit réalisé par monsieur [J] par lesquelles les eaux pluviales pénètrent.
Il indique par ailleurs que les infiltrations sont circonscrites au seul pignon sur lequel est intervenu monsieur [J].
Il soutient que monsieur [J] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale dès lors que l’étanchéité du bâtiment n’est pas garantie, ce qui caractérise une impropriété de ce dernier à sa destination.
Il invoque à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de monsieur [J], exposant que ce dernier a manqué à son obligation de résultat.
Il précise communiquer deux devis permettant de fixer le coût des travaux de reprise des pignons et de l’enduit à la chaux endommagé à la somme de 35 221,80 €, sans qu’il ne puisse lui être opposé la réalisation de travaux non prévus à l’origine qui amélioreraient la performance thermique des murs dès lors que ces travaux sont nécessaires pour mettre un terme aux désordres.
Monsieur [P] [J] et la S.A. Gan Assurances ont aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, conclu au débouté de monsieur [O], la S.A. Gan Assurances sollicitant la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une partie, que cette expertise soit contradictoire ou non.
Ils indiquent que monsieur [O] fonde ses demandes sur le seul rapport d’expertise amiable qui n’est corroboré par aucune autre pièce établissant de façon certaine la cause des désordres invoqués, le rapport de la société SRIO ne se prononçant pas sur la cause des infiltrations et les devis communiqués prévoyant des travaux différents de ceux réalisés.
Ils relèvent qu’au demeurant, l’expertise amiable évoque différentes causes possibles au phénomène d’humidité constaté, extérieures à la mauvaise qualité des travaux réalisés (porosité des pierres, ancienneté du bâtiment, pignon semi-enterré, absence de drainage des pieds de mur en moellons, absence de barrière capillaire), rappelant que cette problématique existait antérieurement aux travaux, monsieur [J] ayant constaté en 2015 d’importantes remontées capillaires sur le chanvre. Ils soutiennent que monsieur [O] a, en remplissant le vide entre la cloison Siporex et le pignon Ouest au moyen d’un isolant à billes, concouru à l’apparition du phénomène d’humidité.
Ils précisent que l’expertise amiable ne s’est pas déroulée au contradictoire de monsieur [J] et qu’il ne leur a pas été donné la possibilité de contester devant l’expert les éléments que ce dernier a retenus.
Ils soulignent la tardiveté de l’action introduite au regard du constat de l’existence d’infiltrations effectué en 2021 et s’opposent sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile à l’organisation d’une mesure de consultation.
Ils contestent par ailleurs les travaux mentionnés aux devis de la société Tremblais lesquels ne visent pas uniquement à mettre un terme aux désordres mais ont également pour objet la réalisation de travaux non originairement prévus dans le but d’améliorer les performances thermiques et hygrorégulatrices des murs.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 décembre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Monsieur [O] verse aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 6 mars 2025 établi par madame [Y] [V], la mesure ayant été organisée à l’initiative de l’assureur de monsieur [J] au contradictoire de ce dernier présent lors de l’accedit et de son assureur, la S.A. Gan Assurances ayant mandaté un expert pour assister à la réunion d’expertise.
Ni monsieur [J] ni son assureur ne contestent le désordre d’humidité constaté par l’expert.
En revanche, ils contestent les conclusions du rapport d’expertise retenant la responsabilité de monsieur [J] au titre d’une mauvaise exécution des travaux de rejointoyage des pierres à l’origine du problème d’humidité.
Il sera relevé que si madame [V] retient une mauvaise réalisation des travaux, relevant l’existence d’interstices par endroits pouvant laisser pénétrer les eaux pluviales, elle évoque également d’autres causes : le mode constructif (maison ancienne), des murs en moellons, pignon semi enterré, absence de drainage des pieds de murs et absence de barrière capillaire.
Il en résulte une incertitude quant à la cause du phénomène d’humidité constaté et non contesté, incertitude qui n’est pas levée par les autres pièces communiquées, rapport de la société SRIO en date du 30 mars 2021 et devis établis par la société Tremblay, qui ne se prononcent pas sur la cause du désordre d’humidité.
Dans ces conditions, ces pièces ne sauraient se voir reconnaître de valeur probante suffisante de la cause des désordres dénoncés par monsieur [O] et ainsi fonder la condamnation de monsieur [J] et de son assureur.
En revanche, elles justifient l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, le tribunal ne disposant pas des éléments lui permettant de statuer sur les demandes présentées par monsieur [O].
Cette mesure étant prononcée dans l’intérêt de monsieur [O], il convient de mettre à la charge de ce dernier la consignation fixée pour garantir le paiement des honoraires de l’expert.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes présentées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et par jugement avant dire droit,
ORDONNE une expertise.
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [W] [G], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 4] demeurant [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] (tél : [XXXXXXXX01]; mail : [Courriel 1]) avec pour mission de :
se rendre sur les lieux ;prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse,rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception,si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable entre les parties, préciser à quelle date, celle-ci pourra intervenir,préciser si les réserves formulées ont été levées,examiner l’ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans l’assignation délivrée et visés au rapport d’expertise amiable en date du 6 mars 2025, humidité affectant les façades Sud et Nord et le pignon Ouest de l’immeuble,rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,rechercher les causes des désordres, en donnant toutes informations sur les moyens d’investigations employés,dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée,à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux,donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation.
DIT que monsieur [N] [O] demandeur à l’expertise devra consigner auprès de la Régie de ce tribunal, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente ordonnance, la somme de 4 000 EUROS (QUATRE MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général.
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées.
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DIT que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité.
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée.
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse.
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès verbal de conciliation.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2026 aux fins de vérification du dépôt du rapport d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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