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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03529
N° Portalis DBX4-W-B7J-US4N
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
Société SA CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Q] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SA CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP CABINET MERCIE , avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Q] [W], demeurant [Adresse 5], FRANCE
représenté par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés le 5 mars 2020 modifié par avenant signé le 7 mai 2020 concernant la date d’entrée dans les lieux, la SA CDC HABITAT a donné en location à Monsieur [Q] [W] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°106 et 107 situés [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 669,68€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 juin 2025, en vain.
Par acte du18 septembre 2025, dénoncé le 19 septembre 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CDC HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [Q] [W] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 4.186,77€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 10 septembre 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 960€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
La SA CDC HABITAT, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 5.966,45€ arrêtée au 3 décembre 2025 et maintient ses demandes. Elle indique que le locataire n’a pas repris le paiement des échéances courantes.
Monsieur [Q] [W], valablement représenté, indique avoir perdu son emploi et est en invalidité. Il a fait une demande de logement social et sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en proposant de payer 50€ de plus par mois.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 19 septembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 13 juin 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA CDC HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signé le 5 mars 2020 et l’avenant du 7 mai 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 juin 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 12 août 2025.
Aucun délai ne peut être accordé à Monsieur [Q] [W] car il n’a pas repris le paiement du loyer courant et n’a effectué aucun paiement même partiel depuis le mois de février 2025, ce qui fait obstacle à la suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [Q] [W] sera condamné au paiement de la somme de 5.966,45€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 3 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Q] [W] à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [Q] [W] , succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 12 août 2025,
Déboute Monsieur [Q] [W] de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire,
Condamne Monsieur [Q] [W] à payer à la SA CDC HABITAT la somme provisionnelle de 5.966,45€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 3 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 12 août 2025, Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Monsieur [Q] [W] devra verser à la SA CDC HABITAT et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [Q] [W] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et les deux emplacements de stationnement n°106 et 107 situés [Adresse 8] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [Q] [W] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Q] [W] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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