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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 déc. 2025, n° 22/08589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MOREL COURTAGE c/ Société L' AUXILIAIRE BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/08589 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFKO
Jugement du 02 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Simon LETIEVANT (barreau de Saint-Etienne)
la SELARL URBAN CONSEIL – 2419
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Décembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. MOREL COURTAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE BTP, en qualité d’assureur de la société MOREL COURTAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 21 janvier 2021, Monsieur [B] [X] et Madame [J] [M] ont confié à la sas MOREL COURTAGE, en sa qualité contractant général et maître d’œuvre, les travaux d’aménagement de leur ferme située [Adresse 4] à [Localité 6] et ce, pour un montant total de 266 182,15 € TTC.
Les parties ont en outre signé un contrat d’entreprise le 22 janvier 2021.
Un procès-verbal de réception, avec réserves, a été régularisé le 26 novembre 2021.
Les maîtres d’ouvrage ont refusé de régler la facture de 13 300 € TTC émise le 10 décembre 2021 par la société MOREL COURTAGE et correspondant à la quatrième situation, en particulier au motif du non versement des primes CEE (Certificat d’économies d’énergie).
Ils ont par la suite réalisé eux-mêmes une partie des travaux restant à terminer.
Malgré des mises en demeure d’avoir à régler la somme de 13 859,14 €, les consorts [U] ont refusé tout paiement en invoquant les réserves portées au procès-verbal de réception.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignation du 11 octobre 2022 la société MOREL COURTAGE a fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [B] [X] et Madame [J] [M] en paiement de sa facture.
Par assignation du 24 novembre 2023, les consorts [U] ont appelé en cause l’assureur de la société MOREL COURTAGE, la société L’AUXILIAIRE BTP.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Une médiation a été tentée entre les parties, en vain.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 16 octobre 2023, la société MOREL COURTAGE sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [J] [M] à payer une somme de 13.859,14 € à la Sté MOREL COURTAGE avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de la mise en demeure,
DEBOUTER Monsieur [B] [X] et Madame [J] [M] de l’intégralité de leurs prétentions et de leurs demandes à titre reconventionnel,
LES CONDAMNER solidairement à verser à la Sté MOREL COURTAGE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Simon LETIEVANT, avocat sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de leur écritures notifiées le 30 décembre 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [J] [M] sollicitent qu’il plaise :
Au principal :
débouter la société MOREL COURTAGE de l’ensemble ses demandes,
À titre reconventionnel :
ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusif de la SAS MOREL COURTAGE,
condamner solidairement la SAS MOREL COURTAGE et l’Auxillaire BTP à restituer à
Madame [M] et Monsieur [X] la somme de 31 728,36 € TTC au titre du solde du marché, outre intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts à compter de la date de notification RPVA des présentes conclusions,
condamner solidairement la SAS MOREL COURTAGE et l’Auxillaire BTP à verser à Madame
[M] et Monsieur [X] une somme globale de 27 900 € à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
— 15 000€ au titre de leurs troubles dans les conditions d’existence,
— 12 900 € au titre de la perte définitive de « MaPrimRénov’ »,
Et ce, outre intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts à compter de la date de notification RPVA des premières conclusions en défense et reconventionnelles, soit le 7 septembre 2023,
En toute hypothèse :
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au versement au profit des défendeurs d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la société L’AUXILIAIRE BTP, ès qualités d’assureur de la société MOREL COURTAGE n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 avril 2025, l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025, puis prorogée au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société MOREL COURTAGE
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Il est établi, au vu des pièces versées au débat, que le 22 janvier 2021, les parties ont régularisé un contrat d’entreprise portant sur des travaux d’aménagement d’une ferme.
La société MOREL COURTAGE a émis diverses factures en fonction de l’état d’avancement du chantier, que les maîtres d’ouvrage ont réglées. Ils ont toutefois refusé de régler la dernière facture du 10 décembre 2021 correspondant à la 4ème situation de travaux, émise ensuite du procès-verbal de réception avec réserves régularisé par les parties le 26 novembre 2021. Ils justifient ce refus par les trop nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés par MOREL COURTAGE imposant d’importants travaux de reprise et par l’état de saleté déplorable dans lequel le chantier a été laissé.
La société MOREL COURTAGE soutient que la facture du 10 décembre 2021 correspond à des travaux qu’elle a effectivement réalisés. Elle considère que les maîtres d’ouvrage ne sont pas fondés à s’opposer à son règlement, alors que les réserves déplorées ont été, soit levées par ses soins, soit on fait l’objet de reprises par les maîtres d’ouvrage.
Il résulte cependant du procès-verbal de réception que pas moins de 25 réserves y sont mentionnées. Il n’est pas discuté que certaines de ces réserves ont été reprises par la société MOREL COURTAGE. Il n’est pas davantage discuté que nombre de réserves n’avaient toujours pas été reprises par cette dernière le 12 avril 2022, ainsi que cela ressort d’un courriel adressé par Monsieur [X] à MOREL COURTAGE. Ce courriel dénombre 10 réserves non levées, à savoir : reprise seuil et coudières général, fondations pile terrasse, pile portail, rebouchage de la maçonnerie, carreaux de la crédence autour du lave-mains des wc, ragréage , acrotères, reprise des seuils, pose des dalles de la terrasse extérieure et meuble de la salle de bains à l’étage mal posé.
Il est donc établi que certaines prestations dues par la société MOREL COURTAGE ont été mal exécutées ou non exécutées, ce qui représente un manquement grave à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et justifie que les maîtres d’ouvrage lui opposent l’exception d’inexécution en refusant de payer la 4ème situation de travaux facturée après réception.
La société MOREL COURTAGE sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13 859,14 €.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [M] et de Monsieur [X]
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, Monsieur [X] et Madame [M] demandent à entendre résilier le contrat de travaux aux torts exclusifs de la société MOREL COURTAGE et à obtenir une réfaction du prix conduisant à condamner solidairement la société MOREL COURTAGE avec son assureur la société L’AUXILIAIRE BTP à leur restituer la somme de 31 728,36 € TTC au titre du solde du marché. Ils entendent également voir la société MOREL COURTAGE et son assureur solidairement condamnés à leur payer la somme de 15 000 € pour préjudice de jouissance du fait des nombreuses malfaçons et du dépassement du délai légal d’exécution des travaux fixé à six mois par le code de la consommation, faute de précision d’un délai d’exécution, outre celle de 12 900 € correspondant au montant de la prime MaPrimRénov’ dont ils ont été privés par le fait de la société MOREL COURTAGE.
Vu l’article 1217 du code de civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Les consorts [X]/[M] croient pouvoir établir l’existence de diverses malfaçons devant conduire à la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur et à une réfaction du prix convenu au moyen de seules copies de photographies du chantier non datées, non légendées et en tout cas, non identifiables et de courriels établis par leurs soins. En l’absence de tout autre élément de preuve, si ce n’est ceux qu’ils se sont établis à eux-mêmes, les défendeurs échouent à démontrer des manquements de la société MOREL COURTAGE autres que ceux ayant fondés leur refus de régler la facture du 10 décembre 2022.
Leurs demandes de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société MOREL COURTAGE et de réfaction du prix seront rejetées.
En revanche, au vu des nombreuses réserves portées sur le procès-verbal de réception et affectant tant les travaux intérieurs qu’extérieurs, dont seulement une partie a été levée, une dizaine subsistant toujours le 12 avril 2022, les maîtres d’ouvrage n’ont pu jouir de leur bien dans des conditions normales. Contrairement à ce qui se trouve soutenu, un procès-verbal d’ouverture de chantier, dressé le 08 mars 2021, a fixé la date d’ouverture du chantier au 09 mars 2021 avec une réception des travaux intérieurs avant Noël 2021. Ce délai a donc été respecté, au moins pour les travaux intérieurs, avec une réception, même imparfaite, au 26 novembre 2021. A défaut de toute prévision pour les travaux extérieurs, le délai légal de six mois devait s’appliquer et n’a, au vu des éléments de la cause, de toute évidence, pas été respecté. Le trouble de jouissance ainsi caractérisé doit être réparé par une indemnité que le tribunal évalue à 2 000 € et au paiement solidaire de laquelle seront condamnés la société MOREL COURTAGE et son assureur la société L’AUXILIAIRE BTP.
Par ailleurs, il est établi, au vu d’un courriel du 06 septembre 2022 émanant de la société ANTARGAZ énergies, que Madame [M] a pu bénéficier de la prime versée par cette société. En revanche, au vu du courrier du 24 octobre 2022 de l’agence nationale ANAH/ France Rénov', le bénéfice de MaPrimRénov’ lui a été retiré en raison d’une facturation de la société MOREL COURTAGE démontrant que les travaux avaient déjà commencé avant le dépôt de la demande de prime, alors que la demande de cette prime doit intervenir avant le début des travaux. La société MOREL COURTAGE a manqué en cela à son devoir de conseil et ce manquement a causé un dommage aux maîtres d’ouvrage représenté par la perte de chance de percevoir cette prime. Le dommage subi doit en effet s’analyser comme une perte de chance de percevoir cette prime dont le bénéfice est conditionné par divers éléments qui n’auraient pas nécessairement été réunis. Aucune pièce produite au débat n’établit cependant que le montant de cette prime s’élevait à 12 900 €. Ce faisant, ce dommage sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 € au paiement solidaire de laquelle la société MOREL COURTAGE et son assureur seront condamnés.
Les condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à dater du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société MOREL COURTAGE et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société MOREL COURTAGE de sa demande en paiement de la somme de 13 859,14 € ;
DEBOUTE les consorts [X]/[M] de leur demande de résiliation du contrat de prestations de services aux torts exclusifs de la société MOREL COURTAGE et de leur demande de réfaction du prix ;
CONDAMNE in solidum la société MOREL COURTAGE et son assureur la société L’AUXILIAIRE BTP à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [J] [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 1 000 € au titre de la perte de chance de percevoir MaPrimeRénov’ ;
DIT que les condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ;
CONDAMNE in solidum la société MOREL COURTAGE et son assureur la société L’AUXILIAIRE BTP aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société MOREL COURTAGE et son assureur la société L’AUXILIAIRE BTP à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [J] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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