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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Novembre 2025
N° RG 24/00261
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRFW
N° MINUTE 25/00582
AFFAIRE :
[7]
C/
[V] [D]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[4]
CC [V] [D]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[7]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me QUILICHINI Guillaume, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 14 Novembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 26 avril 2024, Monsieur [V] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, d’une opposition à contrainte de l’URSSAF des Pays-de-la- Loire en date du 18 avril 2024, qui lui a été signifié le 19 avril 2024 et portant sur un montant de 17.159,00 euros pour régularisation des périodes suivantes : année 2010, 2011 et 3ème trimestre 2012.
Par courrier adressé à la juridiction le 7 octobre 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] a fait part de son désistement d’instance en précisant qu’elle prenait à sa charge les frais de signification de ladite contrainte.
A l’audience, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] représentée par son conseil a renouvelé son désistement. Le défendeur est non comparant.
MOTIVATION
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l'[7] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Monsieur [V] [D].
Il convient de constater le désistement de l'[7] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L'[7] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la/l'[7] qui se désiste, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de l'[7] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte en date du 18 avril 2024 signifiée le 19 avril 2024 émise au titre des cotisations et contributions sociales pour un montant de 17.159 euros ;
DIT que l'[7] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 18 avril 2024 signifiée le 19 avril 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que sauf convention contraire des parties, les dépens de l’instance resteront à la charge de l'[7] .
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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