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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2024, n° 23/59678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59678 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PI7
N° : 1
Assignation du :
20 Décembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
par LRAR
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.N.C. CODIC FARE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BRUN de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS – #E1452
DEFENDERESSE
La S.A.S. BEST HOUSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un contrat signé le 25 avril, la société CODIC FARE a consenti à la société BEST HOUSE un bail commercial portant sur un local n° Re2 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] en Moselle pour 10 années à compter du 06 juin 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de base de 85.000 euros, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Ce contrat comporte en son article 27.3 une stipulation selon laquelle « Pour tous litiges relatifs aux présentes relevant tant du droit commun que de l’application des règles statutaires, les Parties attribuent compétence aux tribunaux de PARIS nonobstant la pluralité de défendeurs ou tout appel en garantie ».
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 26 octobre 2023, une sommation de lui payer la somme de 16.648,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023.
La société CODIC FARE a, par exploit d’huissier du 20 décembre 2023, fait assigner la société BEST HOUSE devant le président du tribunal judicaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
« Condamner la société BEST HOUSE à régler par provision à la société CODIC FARE les sommes suivantes :
16.648,83 € TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires : une pénalité correspondant à 10% des sommes dues, à titre de pénalité forfaitaire : les intérêts de retard calculés sur la base d’un taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 4 points, lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacun des sommes et devant, s’ils sont dus pour une année entière, eu même porter intérêt conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Condamner la société BEST HOUSE à régler à la société CODIC FARE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BEST HOUSE aux entiers dépens, en ce compris ceux liés à la sommation de payer délivrée et à la présente assignation. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024. Bien que régulièrement citée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat. La demanderesse, représentée, maintient ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance. La décision a été mise en délibérée au 07 mars 2024.
Le 06 mars 2024, les parties ont été notifiées par le greffe de la réouverture par des débats au 14 mars 2024 aux fins de recevoir leurs observations sur le caractère explicite et apparent de la clause attributive de compétence contenue dans le bail.
A l’audience du 14 mars 2024 la demanderesse a fait valoir d’une part, sur la clause attributive de juridiction, que la compétence du tribunal de commerce demeurait facultative, qu’elle avait le choix et l’avait exercé en faveur du tribunal de Paris comme usuellement, bien que le local ne soit pas situé à Paris. Elle s’en est rapporté au bail pour le surplus. Elle a fait valoir d’autre part que des pourparlers étaient en cours, et a sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyée au 20 juin 2024.
A l’audience du 20 juin 2024, la demanderesse, représentée, s’en est rapportée aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance. La défenderesse, non constituée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon les dispositions de l’article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
L’article R.145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l’article R.211-3-26 11°du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire, dans sa version issue du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019, dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s’entend que pour les seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non pour ceux fondés sur le droit commun des obligations.
Par conséquent, une demande provisionnelle en paiement de loyers commerciaux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce lorsque le preneur et le bailleur sont des sociétés commerciales. Cette compétence étant d’ordre public, sa violation peut être relevée d’office par le juge.
Au cas présent, l’objet du litige étant une demande provisionnelle en paiement du chef de loyers commerciaux et de ses accessoires, opposant deux sociétés commerciales, fondée sur le droit commun des obligations, il y a lieu en application des dispositions susvisées, pour la présente juridiction, de relever d’office son incompétence matérielle au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce.
Le domicile du défendeur se trouvant dans le ressort du tribunal de commerce de Sarreguemines, la juridiction des référés du tribunal de céans se déclarera donc incompétente territorialement, en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Sarreguemines, dès lors que la clause attributive de compétence territoriale prévue à l’article 37 du bail commercial liant les parties au présent litige, stipulant que « les Parties attribuent compétence aux tribunaux de PARIS », ne saurait recevoir application car en visant de manière générale les « tribunaux de Paris », elle ne permet pas de déterminer précisément une juridiction et ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 42 du code de procédure civile.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement et territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Sarreguemines statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS
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