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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 11/02/2025
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTCZ
CPS
MINUTE N° :
Mme [N] [O]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
[N] [O]
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant,
DEMANDERESSE
ET :
[7]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [S], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement qui l’ont accompagnée, un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé a été mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et confié à la [5]. Dans ce cadre, Madame [N] [O], médecin généraliste, a transmis une demande d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16.03.2020 au 30.06.2020.
Le 09.09.2021, la [8] (la [6] ou la Caisse) a fait savoir à Madame [N] [O] que son dossier faisait apparaître un trop-perçu s’élevant à 2.946,00 euros, somme dont elle restait redevable. Le 04.12.2023, une lettre de mise en demeure était notifiée à l’intéressée afin de payer cette même somme dans le délai d’un mois.
Madame [N] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable (la [9]) de la caisse d’une contestation. Arguant d’une absence de réponse, l’intéressée, par lettre enregistrée le 17.06.2024, a saisi le Pôle Social du présent tribunal en vue d’un réexamen de sa situation. Elle joignait notamment à son recours les copies : d’un arrêt de travail courant 2019 ; d’un courrier de sa « prévoyance » ; de ses résultat fiscaux de 2019 et 2020 ; de « relevés de recettes ».
A l’audience du 14 janvier 2025,
!!!!!!! Madame ne comparait pas, ou dispensée ?? Vérifier le jugement contradictoire
Madame [N] [O] ne comparait pas. Elle a demandé par écrit une dispense de comparution en date du 10.01.2025 dans laquelle elle précisait maintenir son recours.
La représentante de la caisse, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande à voir : débouter le Docteur [N] [O] de son recours ; confirmer l’indu de 2.946,00 euros notifié ; condamner le Docteur [N] [O] à verser à la Caisse la somme de 2.946,00 euros.
MOTIFS
L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de covid – 19.
Selon l’article 1er de cette ordonnance, dans sa version initiale, cette aide « vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ».
Par ailleurs, l’article 3 de cette ordonnance, dans sa version initiale, disposait que « l’ aide était versée sous forme d’acomptes, la [4] arrêtant le montant définitif de l’ aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procédant, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1er juillet 2021. ». Ces dispositions ont été modifiées par la Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 -article 4 – la date de versement du solde ou la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale au plus tard le « 1er décembre 2022 ».
D’autre part, selon l’article 2 du décret n° 2020 -1807 du 30 décembre 2020 (version initiale) relatif à la mise en œuvre du dispositif DIPA :
« I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. (…) »
En l’espèce, la formule de calcul fixée par le décret sus visé a été appliquée comme suit :
(Honoraires 2019 [ramenée à 3.5 mois] X taux de charge majoré) – (Honoraires 2020 [perçus pendant la période] X taux de charges fixes) – Montant total des aides.
La Caisse précise que cette application aboutissait au résultat suivant : (31.478,33 euros X 0.364) – (30.964,30 euros X 0,336) – 0 euros = 1.054 euros au titre de l’aide [10]. Ce mode de calcul et son résultat ont été notifiés au Docteur [N] [O] dans une décision de la [9] de la Caisse en date du 12.04.2022 versée aux débats.
Il est d’autre part constant que le Docteur [N] [O] a perçu plusieurs acomptes [10] [soit : 1.000 euros le 10.06.2020, 1.000 euros le 20.07.2020, et 2.000 euros le 14.05.2020] pour un montant total de 4.000 euros.
La caisse explique aussi que l’indu notifié correspond à la différence entre le montant des acomptes versés (4.000 euros) et le montant dû calculé selon la formule réglementairement applicable (1.054 euros) soit : 2.946 euros.
Madame [N] [O] a précisé à l’appui de son recours :
— ne pas comprendre la méthode de calcul utilisée portant sur la période du 16.03.2020 au 30.06.2020 ;
— que les 3,5 mois de 2020 ont été comparés aux 3,5 mois de 2019 ;
— que l’année 2019 a été financièrement difficile pour elle puisqu’elle a été en arrêt de travail du 25.03.2019 au 22.04.2019 inclus, sans aucune indemnisation ;
— qu’ainsi, une année avec diminution d’activité (2020) a été comparée avec une autre année avec diminution d’activité et de revenus (2019) ;
— que le confinement (en 2020) a eu un impact encore plus négatif que son arrêt de travail en 2019 ;
— qu’elle a de surcroit été en arrêt de travail entre février et mai 2021, sans indemnisation, et qu’elle ne dispose pas de trésorerie disponible.
On relèvera tout d’abord qu’aux termes de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité était particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 visait à garantir le bon fonctionnement du système de soin ; à préserver la viabilité des professionnels concernés en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période ayant commencé à courir le 12 mars 2020. Ces objectifs ne peuvent ainsi pas être assimilés à ce qui pourrait relever d’un revenu ou d’une indemnité de remplacement.
La formule de calcul applicable, rappelée ci-dessus, a par ailleurs été strictement appliqué à partir des données chiffrées directement enregistrés dans le télé service mis à la disposition du Docteur [N] [F] [soit : Honoraires sans dépassement (hors rémunération) perçus pendant la période d’aide = 30.964,00 euros] [Honoraires sans dépassement perçus en 2019 (hors rémunérations) 107.926 euros (ramené à 3,5 mois soit 31.478 euros]. Les données ainsi retenues et traitées ne sont pas objectivement contestées par la demanderesse, non plus que la différence entre le montant des acomptes versés et le montant dû au titre du dispositif d’aide précédemment décrit.
Compte tenu de ce qui précède, la récupération du trop-perçu litigieux par la Caisse selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale apparait fondée en son principe et en son montant.
Madame [N] [F] sera déboutée de son recours. Il conviendra de valider l’indu notifié par la [8] à Madame [N] [O], le 09.09.2021, d’un montant de 2.946,00 euros, correspondant au trop perçu au titre de la perte d’activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d’ accompagnement économique des professionnels de santé créé par l’ordonnance n°2020-55 du 02 mai 2020.
Madame [N] [K][X] sera, à titre reconventionnel, condamnée à verser à la [8] la somme de 2.946,00 euros.
Madame [N] [F], partie perdante, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [O] ;
l’en DEBOUTE ;
CONFIRME dans son principe et en son montant l’indu de 2.946 euros notifié à Madame [N] [O] correspondant au trop perçu au titre de la perte d’activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d’ accompagnement économique des professionnels de santé créé par l’ordonnance n°2020-55 du 02 mai 2020 ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à verser à la [8] la somme de 2.946,00 euros.
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens.
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de la sécurité sociale.
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