Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 juil. 2025, n° 25/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01695 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIR7
le 11 Juillet 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Juillet 2025 à 15h13, concernant :
Monsieur [X] [P] [E]
né le 23 Juillet 1973 à [Localité 1]
de nationalité Colombienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 17 juin 2025
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï l’absence du représentant de la Préfecture, prélablement avisé;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me TOUBOUL Guillaume, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, [X] [P] [E] a été placé en centre de rétention lors de sa sortie de détention. Il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans.
Lors de son audition, il s’est déclaré de nationalité colombienne et l’Espagne a refusé la réadmission de l’intéressé le 25 juin 2025 après transmission d’une demande en date du 23 juin 2025, l’intéressé étant connu des autorités espagnoles.
La préfecture a saisi l’ambassade de Colombie à [Localité 3] le 12 juin 2025, les autorités consulaires compétentes ayant indiqué le 26 juin 2025 qu’un laissez-passer consulaire serait délivré.
La préfecture a sollicité dès le 30 juin 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement un routing vers la Colombie, ces derniers informant que la première disponibilité était à partir du 24 juillet 2025. Le 1er juillet, un plan de vol a été transmis pour un départ le 24 juillet 2025.
En date du 1er et du 3 juillet, la préfecture de la Haute-Garonne a informé ces mêmes autorités qu’un effectif de l’UCI se rendrait le 21 juillet 2025 à l’ambassade pour retirer le laissez-passer de l’intéressé.
Dés lors, l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les compagnies aériennes qui fixent le nombre de personnes retenues acceptées sur les vols et les dates de vol disponibles, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur Monsieur [X] [P] [E] pour une durée de trente jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 16 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Juillet 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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