Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Ctx protection sociale, 13 mars 2026, n° 24/00500
TJ Boulogne-sur-Mer 13 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des cotisations

    Le tribunal a constaté que les cotisations réclamées étaient effectivement prescrites à la date de la mise en demeure, entraînant l'annulation de celle-ci.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action en recouvrement

    Le tribunal a rejeté la demande de l'URSSAF de condamnation au paiement, confirmant que les cotisations étaient prescrites.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné l'URSSAF à payer à Monsieur [U] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [A] [U] a contesté une mise en demeure de l'URSSAF Normandie réclamant 28 731,09 euros de cotisations et majorations pour les années 2010 et 2011. Après le rejet de son recours amiable, il a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Il demandait l'annulation de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable, arguant de la prescription des sommes réclamées.

L'URSSAF Normandie a demandé la confirmation de la décision de rejet et la condamnation de Monsieur [U] au paiement des sommes dues. Elle soutenait que plusieurs actions, notamment des échéanciers de paiement et des suspensions liées à la pandémie de COVID-19, avaient interrompu ou suspendu les délais de prescription.

Le tribunal a jugé que les propositions d'échéanciers de l'URSSAF ne constituaient pas une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [U] et n'avaient donc pas interrompu la prescription. Les autres causes d'interruption ou de suspension invoquées par l'URSSAF étant postérieures à l'expiration des délais de prescription, le tribunal a annulé la mise en demeure et débouté l'URSSAF de sa demande de paiement.

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Commentaire1

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1L'URSSAF affirmait qu'un cotisant avait demandé 9 échéanciers de paiement. Le tribunal en a demandé la preuve. Elle n'existait pas.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 29 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00500
Numéro(s) : 24/00500
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

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