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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 23/05851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ CPAM, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05851 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ONI
AFFAIRE : Mme [T] [D] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, Madame [T] [D], née le [Date naissance 2] 1995, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un bus de la Régie des Transports Métropolitains, véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
La compagnie d’assurance AXA France IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [T] [D] plusieurs provisions d’un montant total de 1 500 euros et a désigné le docteur [L] afin de l’examiner.
Sur la base du rapport déposé le 28 septembre 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés le 24 avril 2023, Madame [T] [D] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 02 janvier 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [T] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles…………………………………………………………………….124,81 euros
— Frais divers………………………………………………………………………………………………..900 euros
— [Localité 9] personne temporaire………………………………………………………………………..2 546 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 630 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2010 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 915 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2 133 euros
— Souffrances endurées 9 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 1 800 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9 850 euros
— Préjudice esthétique permanent 2 000 euros
SOIT AU TOTAL 30 408,81 euros
déduction faite de la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [T] [D] demande en outre au tribunal de :
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance,
— condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [D] mais sollicite :
— l’acceptation des dépenses de santé actuelles,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise et sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 18 octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités scolaires du 18 au 27 octobre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 14 octobre au 03 novembre 2021, soit 21 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18 octobre 2019 au 18 janvier 2020 puis du 04 novembre 2021 au 14 décembre 2021, soit 134 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 janvier 2020 au 18 avril 2020 puis du 15 décembre 2021 au 14 janvier 2022, soit 122 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 avril 2020 au 13 octobre 2021 puis du 15 janvier 2022 jusqu’au 19 juillet 2022, soit 729 jours,
— une consolidation au 19 juillet 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %,
— une aide humaine durant la période de DFT partiel à 50 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7,
— un préjudice esthétique qualifié de 1/7,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [T] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 124,81 euros, somme qui lui sera allouée, au vu des justificatifs produits et de l’accord des parties.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 900 euros, au vu des éléments produits et de la facture « acquittée ».
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de une heure par jour du 18 octobre 2019 au 18 janvier 2020 puis du 04 novembre 2021 au 14 décembre 2021, soit durant 134 jours (134 heures).
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 19 euros, tel que proposé par la victime, sera retenu, étant précisé que le coût horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 20 euros.
Il sera en conséquence alloué à Madame [T] [D] la somme de 2 546 euros en réparation de ce poste de préjudice (134 heures x 19 euros).
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 14 octobre au 03 novembre 2021, soit 21 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18 octobre 2019 au 18 janvier 2020 puis du 04 novembre 2021 au 14 décembre 2021, soit 134 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 janvier 2020 au 18 avril 2020 puis du 15 décembre 2021 au 14 janvier 2022, soit 122 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 avril 2020 au 13 octobre 2021 puis du 15 janvier 2022 jusqu’au 19 juillet 2022, soit 729 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, le port d’une attelle puis d’une genouillère articulée durant sept mois ainsi que de cannes anglaises, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 630 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2 010 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 915 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 2 133 euros
(le juge ne pouvant statuer au-delà des demandes)
Total 5 688 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme du genou droit ayant nécessité les soins susmentionnés.
Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 7 000 euros, tel que proposé par l’assureur.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert a fixé à 1/7 le préjudice esthétique, sans préciser s’il s’agissait du préjudice esthétique temporaire et/ou définitif. Il évoque néanmoins dans son rapport le port d’une attelle jusqu’au 03 décembre 2019 puis d’une genouillère articulée durant sept mois, puis de nouveau d’une attelle durant un mois. L’expert mentionne également le port de cannes anglaises durant sept mois au total.
L’existence d’un préjudice esthétique est ainsi avérée pendant plusieurs mois avant la consolidation. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Etant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9 800 euros (1 960 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Comme indiqué précédemment, l’expert a fixé à 1/7 le préjudice esthétique, sans préciser s’il s’agissait du préjudice esthétique temporaire et/ou définitif. Il n’évoque toutefois aucun élément de nature à caractériser un préjudice esthétique permanent dans son rapport, non développé par le demandeur dans ses écritures.
Il y a néanmoins lieu de relever que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice, évoquant des cicatrices et proposant la somme de 1 350 euros qui sera par conséquent allouée.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 124,81 euros
— frais divers 900 euros
— tierce personne temporaire 2 546 euros
— déficit fonctionnel temporaire 5 688 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 800 euros
— préjudice esthétique permanent 1 350 euros
TOTAL 28 908,81 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 500 euros
RESTE DU 27 408,81 euros
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [T] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 octobre 2019, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [T] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 18 octobre 2019 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [T] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 28 908,81 euros, répartie de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles 124,81 euros
— frais divers 900 euros
— tierce personne temporaire 2 546 euros
— déficit fonctionnel temporaire 5 688 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 800 euros
— préjudice esthétique permanent 1 350 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [T] [D] la somme de 28 908,81 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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