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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 30 juil. 2025, n° 24/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01608 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTGN
AFFAIRE :
Société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER
C/
Monsieur [D] [V]
JUGEMENT contradictoire du 30 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 30/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CLUBHOTEL SAINT MANDRIER
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Nathalie ABRAN, avocat postulant au barreau de TOULON,
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’assignation en date du 11 mars 2024 la Société Civile « CLUB HOTEL SAINT MANDRIER » immatriculée au RCS Toulon sous le n° 327 423 091 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant es qualité au siège social [Adresse 4] a saisi Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [V] à la somme de 3202,90€ en principal au titre des charges impayées arrêtées au 18 juillet 2023 ainsi qu’aux frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dire et juger que Monsieur [V] ne peut entrer en jouissance des droits affectés aux parts sociales jusqu’au pafait paiement de sa dette, 2000€ de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 04 avril 2024 puis a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire au 22 mai 2025 où elle été retenue.
A cette date, la Société Civile « CLUB HOTEL SAINT MANDRIER » représentée par un avocat soutient oralement ses moyens se référant expressément à son acte introductif d’instance, y ajoutant par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 22 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens :
Sur la créance de la société
de fixer à 3168,64€ le montant des sommes réclamées au titre des charges au 23 septembre 2024.
Sur l’exception de nullité, la demande de nullité du contrat et la demande de retrait
A titre liminaire
Se déclarer incompétent pour statuer tant sur l’exception de nullité soulevée par le requis que sur sa demande de nullité de l’acte de cession du 30 juin 1991 que sa demande de retrait,Déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par Monsieur [D] [V],Débouter Monsieur [D] [V] de sa demande de nullité de l’acte de cession du 30 juin 1991,Écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur le demande de retrait
A titre principal
Débouter Monsieur [D] [V] de sa demande de retrait.
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur [D] [V] à payer 3168,64€ à parfaire au titre des charges d’associé en principal arrêtées au 24 septembre 2024 ainsi qu’aux frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,Fixer la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [D] [V] à 63,84€,Condamner Monsieur [D] [V] à payer à la requérante l’ensemble des coûts afférents au retrait dont les frais occasionnés par son rertrait à savoir les frais de greffe liés au changement de propriété des parts puis à leur annulation, les frais relatifs à l’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts ainsi que les frais de publicité légale,Écarter l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause
Débouter purement et simplement Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,Le condamner à 1500€ pour les frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [D] [V] représentés par un avocat par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 22 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens sollicite :
In limine litis et à titre principal :
– Déclarer recevable l’exception de nullité soulevée,
Déclarer nul le contrat de cession de parts du 30 juin 1991 pour respect des dispositions des lois du 22 décembre 1972 et 06 janvier 1986 relatives à la protection du consommateur et qu’il ne peut produire aucun effet,Déclarer que les demandes formées à son encontre par la société en paiement des charges et frais de recouvrement au titre de la qualité d’associé sont irrecevables Monsieur [D] [V] n’ayant pas la qualité d’associé dans la société et doivent être rejetée ;Condamner la société « CLUBHOTEL SAINT MANDRIER à restituer à Monsieur [D] [V] la somme de 4309€,Autoriser Monsieur [D] [V] à se retirer totalement de la SC CLUBHOTEL SAINT MANDRIER sans condition,Fixer à la somme de 2554,64€ l’arriéré de charges,Débouter la demanderesse de ses autres demandes,Condamner la société « CLUB HOTEL SAINT MANDRIER » à verser à Monsieur [D] [V] 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile le jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention
En ce qui concerne l’exception de nullité soulevée par Monsieur [D] [V]
Sur les relations contractuelles
La SC “CLUBHOTEL SAINT MANDRIER” est une société d’attribution ayant pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social.Ces services sont issues du financement par les associés de charges correspondant aux semaines de jouissance qui sont attribuées à chaque associé.
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que par acte en date du 30 juin 1991Monsieur [D] [V] a acquis 42 parts sociales dans la société lui donnant la jouissance d’un appartement pendant une période de l’année.
Monsieur [D] [V] soulève la nullité de cet acte et le retrait de sa qualité d’associé dans la société « CLUBHOTEL SAINT MANDRIER ».
Sur conséquences nées de ces demandes
Le contenu des demandes de Monsieur [D] [V] renvoie à l’application des articles 761 du code de procédure civile et l’article L211-13 du code de l’organisation judiciaire.
En effet l’article 761 du code procédure civile précise : “Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.”
De même l’article R 211-3-13 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « (Décr. no 2019-912 du 30 août 2019, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2020) Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des juges des tribunaux de commerce. »
En l’espèce,Monsieur [D] [V] soulève la nullité de cet acte en raison de la nature du contrat et des dispositions légales qui auraient dues être appliquées et le retrait de sa qualité d’associé attribuée dans ce cadre contractuel dans la société « CLUBHOTEL SAINT MANDRIER »
Ces demandes indéterminées dans leur quantum ne trouvent pas leur origine dans l’exécution d’une obligation inférieure à 10.00€ tel que précédemment défini mais, nécessitent que soient examinées la nature du contrat et les conditions du retrait de la qualité d’associé impliquant ainsi l’examen d’un engagement de nature contractuelle ce qui est de la compétence du Tribunal Judiciaire avec représentation obligatoire d’avocat.
Ainsi, le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile en sa formation de contentieux civil général se déclare incompétent pour connaître du retrait d’associé et de la nullité du contrat initial présentés par Monsieur [D] [V] au profit du Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 1ère chambre civile compétente en la matière, en l’audience de mise en état électronique, compétent pour statuer sur le tout ,et ce, dans l’intérêt d’une bonne compréhension du litige et d’une bonne justice, et ce avec représentation par avocat obligatoire.
Il y a lieu de réserver les dépens et les autres demandes
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
DECLARE le Tribunal Judiciaire de Toulon en sa formation de contentieux civil général de la 5ème chambre civile incompétente pour connaître des demandes de retrait d’associé et de nullité du contrat initial présentées par Monsieur [D] [V] ;
DIT le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 1ère chambre civile compétente en la matière pour statuer sur les demandes présentées par les parties ;
DIT QUE pour une bonne administration de la justice la procédure en cours sera transmise par le greffe devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;
RESERVE les dépens et les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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