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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 24/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04299 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQEH
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[W] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [R] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
27.632,54€ majorée des intérêts contractuels depuis l’arrêté de compte du 9 septembre 2024 au titre du prêt personnel souscrit le 16 septembre 2020 d’un montant de 40.000€ au TAEG de 4,28% remboursable en 84 mensualités de 544,91€ hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire, après un premier renvoi pour permettre au demandeur de faire signifier de nouvelles conclusions tendant à la résiliation du bail, était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA BNP PARIBAS, valablement représentée, maintient ses demandes et explique avoir valablement fait signifier les nouvelles demandes de résiliation judiciaire du bail.
Monsieur [W] [R], assigné et cité selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi des lettres recommandées prévues à l’article précité ont été produites.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de prêt personnel du 16 septembre 2020
La SA BNP PARIBAS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 16 septembre 2020 en agence, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, l’historique de compte, la mise en demeure avant déchéance du terme laissant à Monsieur [W] [R] un délai de 15 jours pour régulariser les impayés et celle du 9 août 2023, prononçant la déchéance du terme ainsi que le décompte de sa créance.
Toutefois, il résulte de la comparaison de la fiche de dialogue et des pièces de solvabilité que Monsieur [W] [R] avait un enfant à charge ce qui n’apparaît pas dans les renseignement fournis ou payait une pension alimentaire à hauteur de 250€ comme cela résulte des relevés de compte produits. Dans ces mêmes relevés de compte, apparaît un prélèvement mensuel de la banque BFM à hauteur de 418,28€, que des saisies sur salaires étaient opérées par les impôts, ce qui permet de conclure que dans l’évaluation de la situation de Monsieur [W] [R] et la fiche de dialogue, des élements de charges ont été omis à hauteur d’au moins 900€. Ainsi, la banque, en octroyant un prêt avec des mensualités de 571,71€ portait les charges à 1.471,71€ et des échéances d’emprunt de 989,99€ soit un endettement au titre des crédit à plus de 30% puisque Monsieur [W] [R] perçoit en moyenne des revenus de 2.680€.
En omettant de mentionner ces éléments dans la fiche de dialogue alors qu’ils avaient été portés à sa connaissance par la production des relevés de compte, la banque ne justifie pas, par les pièces produites avoir informé l’emprunteur des risques de surendettement ni lui avoir proposé un crédit adapté à ses besoins. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur [W] [R] sera condamné au paiement de la somme de 12.850,53€ (40.000 – 27.149,47€ de payé) avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance du terme
La SA BNP PARIBAS dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régularisser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Après l’envoi en contentieux de son dossier, Monsieur [W] [R] a effectué des paiements jusqu’au mois d‘avril 2024 et a cessé tout paiement depuis, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 30 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne vient justifier cette demande, qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA BNP PARIBAS a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [R] , succombant au principal, sera condamné au dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS,
JUGE abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes:
-12.850,53€ au titre du solde du prêt souscrit le 16 septembre 2020,avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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