Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03539 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GDI
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bénédicte ROCHEFORT
Expédition délivrée
le :
a:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 116 cours Lafayette
Tour Incity – 69003 LYON
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT,
avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [S] [B] [Y],
demeurant 40 A rue de Gerland
69007 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [X] [E],
demeurant 29 rue de la Pérouse
Résidence Le Dauphin – 50100 CHERBOURG
non comparant, ni représenté
Madame [V] [F] [X] [E] née [O], demeurant 29 rue de la Pérouse
Résidence Le Dauphin – 50100 CHERBOURG
non comparante, ni représentée
Cités à étude et à domicile par acte de commissaire de justice en date du 27 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré :
28/11/2025 prorogé au 05/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 20/01/2020, avec prise d’effet à la même date , la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES a consenti à Madame [S] [B] [Y] une location portant sur un appartement type T2, ainsi qu’une place de stationnement intérieur, situé 40 rue de Gerland à LYON (69007), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 537,38€ et d’une provision mensuelle sur charges de 106€, outre le versement d’un dépôt de garantie de 537,38€.
A la même date, Madame [F] [H] [E] née [O] [V] [F], et Monsieur [L] [X] [E] se sont portés cautions solidaires de Madame [S] [B] [Y].
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Le 23/10/2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES a fait délivrer à Madame [S] [B] [Y], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.901,45 euros en principal, outre les frais.
Le 29/10/2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES procédait à la dénonciation du commandement de payer aux cautions, Madame [F] [H] [E] née [O] [V] [F], et Monsieur [L] [X] [E], ledit commandement de payer.
Soutenant que la locataire, ainsi que les cautions, n’avaient pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES a par acte d’huissier de justice signifié le 27/01/2025 , fait citer Madame [S] [B] [Y], Madame [F] [H] [E] née [O] [V] [F], et Monsieur [L] [X] [E] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
* le constat de la résiliation de plein droit du bail,
* en conséquence, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,
* autoriser le bailleur à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais des locataires les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués,
* la condamnation solidaire des mêmes à payer la somme de 4.502,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à mars 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du 5/02/2024,
* la condamnation solidaire des mêmes à payer une l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif de Madame [S] [B] [Y],
* la condamnation solidaire des mêmes à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
Outre les dépens, et le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES est représentée par son conseil.
Elle expose que Madame [S] [B] [Y] a quitté les lieux le 4/09/2025, se désistant ainsi de sa demande en résiliation du bail et d’expulsion.
Elle actualise les sommes dues par le couple à 2.345,70 euros, arrêté au 1/07/2025 échéance de juillet 2025 incluse, en ce compris les réparations locatives pour un montant de 2.345,70 euros et déduction faite du dépôt de garantie.
Madame [S] [B] [Y], Madame [F] [H] [E] née [O] [V] [F], et Monsieur [L] [X] [E] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28/11/2025, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, ilest néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES verse aux débats :
— le contrat de bail signé le 20/01/2020, assortie du cautionnement,
— le commandement de payer en date du 23/10/2024,
— Devis n°5166 de la société WORKS IMMO pour un montant de 1.514,20 euros,
— le décompte des sommes dues par Madame [S] [B] [Y] arrêté au 1/07/2025, soit la somme de 2.345,70 euros, hors frais et déduction faite du dépôt de garantie;
Sur les réparations locatives :
Selon l’article 7 de la loi du 46-962, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le " […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES transmet au tribunal un devis n°5166 établit par la société WORKS IMMO pour la remise en état du logement, en ce compris la cave, occupé par Madame [Y] au 40 rue de Gerland à LYON (69007).
Le comparatif des états des lieux entrant et sortant permet d’établir le bien-fondé des travaux entrepris.
Par conséquent, il conviendra de retenir des réparations locatives pour la somme de 1.514,20 euros, qui seront mis à charge de Madame [S] [B] [Y].
Sur le solde locatif :
Ainsi, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 2.345,70 euros, selon décompte du 8/09/2025 à l’échéance juillet 2025 incluse ;
Madame [S] [B] [Y], Madame [F] [H] [E] née [O] [V] [F], et Monsieur [L] [X] [E] seront condamnés solidairement à payer à la partie demanderesse cette somme de 2.345,70 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur la demande en résiliation du bail-expulsion :
Il convient de noter que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES s’est désistée à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [B] [Y], Madame [F] [H] [E] née [O] [V] [F], et Monsieur [L] [X] [E], partie perdante à l’instance, doivent être condamnés solidairement aux dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Madame [S] [B] [Y] ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [B] [Y], Madame [F] [H] [E] née [O] [V] [F], et Monsieur [L] [X] [E] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES la somme de 2.345,70 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1/07/2025 échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] [Y], Madame [F] [H] [E] née [O] [V] [F], et Monsieur [L] [X] [E] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [B] [Y], Madame [F] [H] [E] née [O] [V] [F], et Monsieur [L] [X] [E] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 20/01/2020.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pas-de-porte ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Négligence ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Agios
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Réserve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Garantie
- Contrainte ·
- Commission de surendettement ·
- Hypothèque ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure ·
- Endettement ·
- Prescription ·
- Code de commerce
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Revenus fonciers ·
- Report ·
- Calcul ·
- Foyer ·
- Impôt ·
- Enfant ·
- Enfant à charge
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Consignation ·
- Dentiste ·
- Dire
- Successions ·
- Fins de non-recevoir ·
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Administration fiscale ·
- Mutation ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Euro ·
- Mise en demeure
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Diligences ·
- Récidive ·
- Fait
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- État antérieur ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Professionnel ·
- Tierce personne ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.